Infirmière de pratique avancée IPA : cadre légal

5 décembre 2016

Le cadre légal de l’infir­mière de pra­ti­que avan­cée IPA est l’arti­cle 119 de la loi n° 2016-41 du 26 jan­vier 2016 de moder­ni­sa­tion de notre sys­tème de santé.

Conformément à la pro­po­si­tion du Plan cancer III de créer le nou­veau métier d’infir­mier cli­ni­cien, la France devient ainsi le 26ème pays à créer ce nou­veau métier pour des infir­miè­res titu­lai­res d’un Master (bac+5). "Du fait du lobby médi­cal et des réti­cen­ces des admi­nis­tra­tions cen­tra­les, l’IPA sera très enca­drée "coor­don­née par le méde­cin" : dans les autres pays l’IPA est une pro­fes­sion­nelle auto­nome, en France elle sera une "auxi­liaire médi­cale", pré­cise Thierry Amouroux, le Secrétaire Général du SNPI, Syndicat National des Professionnels Infirmiers. "Pourtant, dans 25 pays, nous avons 300.000 infir­miè­res de pra­ti­que avan­cée (cli­ni­cien­nes ou pra­ti­cien­nes) qui exer­cent libre­ment leurs com­pé­ten­ces, au même titre qu’une sage-femme".

Attention, ce nou­veau métier ne concer­nera que quel­ques mil­liers de per­son­nes, sur l’ordre de gran­deur des effec­tifs actuels d’infir­miè­res spé­cia­li­sées (IADE, IBODE, pué­ri­cultri­ces).

Des négo­cia­tions doi­vent s’ouvrir pour cons­ti­tuer un réfé­ren­tiel de for­ma­tion, défi­nir une grille sala­riale, etc. Il s’ensui­vra des décrets d’appli­ca­tion.

LOI n° 2016-41 du 26 jan­vier 2016 de moder­ni­sa­tion de notre sys­tème de santé (NOR : AFSX1418355L) http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=JORFTEXT000031912641&date­Texte=&cate­go­rie­Lien=id

Chapitre II : Innover pour pré­pa­rer les métiers de demain

Article 119

Le code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :

1° Au début du livre III de la qua­trième partie, il est ajouté un titre pré­li­mi­naire ainsi rédigé :

Titre PRÉLIMINAIRE : EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE

Art. L. 4301-1. - I. - Les auxi­liai­res médi­caux rele­vant des titres Ier à VII du pré­sent livre peu­vent exer­cer en pra­ti­que avan­cée au sein d’une équipe de soins pri­mai­res coor­don­née par le méde­cin trai­tant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux coor­don­née par un méde­cin ou, enfin, en assis­tance d’un méde­cin spé­cia­liste, hors soins pri­mai­res, en pra­ti­que ambu­la­toire.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie natio­nale de méde­cine et des repré­sen­tants des pro­fes­sion­nels de santé concer­nés, défi­nit pour chaque pro­fes­sion d’auxi­liaire médi­cal :

Les domai­nes d’inter­ven­tion en pra­ti­que avan­cée qui peu­vent com­por­ter :
 a) Des acti­vi­tés d’orien­ta­tion, d’éducation, de pré­ven­tion ou de dépis­tage ;
 b) Des actes d’évaluation et de conclu­sion cli­ni­que, des actes tech­ni­ques et des actes de sur­veillance cli­ni­que et para-cli­ni­que ;
 c) Des pres­crip­tions de pro­duits de santé non soumis à pres­crip­tion médi­cale obli­ga­toire, des pres­crip­tions d’exa­mens com­plé­men­tai­res et des renou­vel­le­ments ou adap­ta­tions de pres­crip­tions médi­ca­les ;

Les condi­tions et les règles de l’exer­cice en pra­ti­que avan­cée.

II. - Peuvent exer­cer en pra­ti­que avan­cée les pro­fes­sion­nels men­tion­nés au I qui jus­ti­fient d’une durée d’exer­cice mini­male de leur pro­fes­sion et d’un diplôme de for­ma­tion en pra­ti­que avan­cée déli­vré par une uni­ver­sité habi­li­tée à cette fin dans les condi­tions men­tion­nées au III.
 Sont tenues de se faire enre­gis­trer auprès du ser­vice ou de l’orga­nisme dési­gné à cette fin par le minis­tre chargé de la santé, avant un exer­cice pro­fes­sion­nel, les per­son­nes ayant obtenu un titre de for­ma­tion requis pour l’exer­cice en pra­ti­que avan­cée.
 La nature du diplôme, la durée d’exer­cice mini­male de la pro­fes­sion et les moda­li­tés d’obten­tion du diplôme et de reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les des res­sor­tis­sants euro­péens sont défi­nies par décret.

III. - Toute uni­ver­sité assu­rant une for­ma­tion condui­sant à la déli­vrance du diplôme de for­ma­tion en pra­ti­que avan­cée doit avoir été habi­li­tée à cet effet sur le fon­de­ment d’un réfé­ren­tiel de for­ma­tion défini par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et de l’ensei­gne­ment supé­rieur, dans le cadre de la pro­cé­dure d’accré­di­ta­tion de son offre de for­ma­tion.

IV. - Les règles pro­fes­sion­nel­les et éthiques de chaque pro­fes­sion, ainsi que celles com­mu­nes à l’ensem­ble des pro­fes­sion­nels de santé, notam­ment celles figu­rant aux arti­cles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeu­rent appli­ca­bles sous réserve, le cas échéant, des dis­po­si­tions par­ti­cu­liè­res ou des mesu­res d’adap­ta­tion néces­sai­res prises par décret en Conseil d’Etat.

Le pro­fes­sion­nel agis­sant dans le cadre de la pra­ti­que avan­cée est res­pon­sa­ble des actes qu’il réa­lise dans ce cadre. ;

2° Au der­nier alinéa de l’arti­cle L. 4161-1, après les mots : « ses mala­des, », sont insé­rés les mots : « ni aux auxi­liai­res médi­caux exer­çant en pra­ti­que avan­cée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4301-1, ».

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