Ordre Infirmier : modifications liées à la loi HPST

23 août 2009

Des dis­po­si­tions de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res (parue au JO 22.07.09, p. 12184) modi­fient le fonc­tion­ne­ment et l’orga­ni­sa­tion de l’Ordre des Infirmiers :

Article 63 de la loi HPST

I. ― Après le troi­sième alinéa de l’arti­cle L. 4311-15 du code de la santé publi­que, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« L’ordre natio­nal des infir­miers a un droit d’accès aux listes nomi­na­ti­ves des infir­miers employés par les struc­tu­res publi­ques et pri­vées et peut en obte­nir la com­mu­ni­ca­tion.
« Ces listes nomi­na­ti­ves sont notam­ment uti­li­sées pour pro­cé­der, dans des condi­tions fixées par décret, à l’ins­crip­tion auto­ma­ti­que des infir­miers au tableau tenu par l’ordre. »

II. ― A l’arti­cle L. 4311-16 du même code, le mot : « léga­les » est rem­placé par les mots : « de com­pé­tence, de mora­lité et d’indé­pen­dance ».

III. ― Les deuxième et der­nier ali­néas de l’arti­cle L. 4312-1 du même code sont ainsi rédi­gés :
« L’ordre natio­nal des infir­miers veille à main­te­nir les prin­ci­pes éthiques et à déve­lop­per la com­pé­tence, indis­pen­sa­bles à l’exer­cice de la pro­fes­sion. Il contri­bue à pro­mou­voir la santé publi­que et la qua­lité des soins.

« Le conseil natio­nal de l’ordre pré­pare un code de déon­to­lo­gie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce notam­ment les devoirs des infir­miers dans leurs rap­ports avec les patients, les autres mem­bres de la pro­fes­sion et les autres pro­fes­sion­nels de santé. »

IV. ― Le II de l’arti­cle L. 4312-3 du même code est ainsi modi­fié :
 1° Les pre­mier à cin­quième ali­néas, la seconde phrase du sixième alinéa et les deux der­niers ali­néas sont sup­pri­més ;
 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’élection du conseil dépar­te­men­tal, la durée du mandat des conseillers dépar­te­men­taux et la pério­di­cité de renou­vel­le­ment de ces man­dats. »

V. ― L’arti­cle L. 4312-5 du même code est ainsi modi­fié :

1° Le III est ainsi modi­fié :
 a) Les pre­mier à cin­quième ali­néas et la seconde phrase du sixième alinéa sont sup­pri­més ;
 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’élection du conseil régio­nal, la durée du mandat des conseillers régio­naux et la pério­di­cité de renou­vel­le­ment de ces man­dats. » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, après la réfé­rence : « L. 4124-1 », sont insé­rées les réfé­ren­ces : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».

VI. ― Le II de l’arti­cle L. 4312-7 est ainsi modi­fié :
 1° Au pre­mier alinéa, le mot : « unique » est sup­primé ;
 2° Le der­nier alinéa est rem­placé par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Il valide et contrôle la ges­tion des conseils régio­naux ainsi que dépar­te­men­taux. Il reçoit de ces der­niers leurs docu­ments bud­gé­tai­res et comp­ta­bles. Le conseil natio­nal peut deman­der tout autre docu­ment qui lui semble néces­saire. Les moda­li­tés de cette vali­da­tion et de ce contrôle sont fixées par des règle­ments de tré­so­re­rie élaborés par le conseil natio­nal et appli­ca­bles à l’ensem­ble des ins­tan­ces ordi­na­les.
Les conseils doi­vent l’infor­mer préa­la­ble­ment de la créa­tion et lui rendre compte du fonc­tion­ne­ment et de la ges­tion de tous les orga­nis­mes qui dépen­dent d’eux.
« Un com­mis­saire aux comp­tes cer­ti­fie annuel­le­ment les comp­tes du conseil natio­nal. »

 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil natio­nal peut, en raison de dif­fi­cultés de fonc­tion­ne­ment liées à la situa­tion de la démo­gra­phie de la pro­fes­sion d’infir­mier ou à une insuf­fi­sance d’élus ordi­naux, pro­vo­quer le regrou­pe­ment de conseils dépar­te­men­taux par une déli­bé­ra­tion en séance plé­nière. » ;

4° Le III est ainsi modi­fié :
 a) Les pre­mier à cin­quième ali­néas et la seconde phrase du sixième alinéa sont sup­pri­més ;
 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’élection du conseil natio­nal, la durée du mandat des conseillers natio­naux et la pério­di­cité de renou­vel­le­ment de ces man­dats. »

VII. ― A l’arti­cle L. 4312-9 du même code, la réfé­rence : « L. 4125-3 » est rem­pla­cée par la réfé­rence : « L. 4125-3-1 ».

VIII. ― Aux arti­cles L. 4312-2 à L. 4312-5 et L. 4312-7 du même code, après les mots : « conseil dépar­te­men­tal » et les mots : « conseils dépar­te­men­taux », sont res­pec­ti­ve­ment insé­rés les mots : « ou inter­dé­par­te­men­tal » et les mots : « ou inter­dé­par­te­men­taux ».

XVIII. ― Dispositions tran­si­toi­res.

Le mandat des mem­bres des conseils dépar­te­men­taux, régio­naux et natio­nal de l’ordre natio­nal des infir­miers en cours à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi est pro­longé comme suit :
 a) Les man­dats de deux ans sont portés à trois ans ;
 b) Les man­dats de quatre ans sont portés à six ans ;
 c) Les man­dats des pré­si­dents élus avant la même date sont portés à trois ans.

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