Protection fonctionnelle des agents publics
7 mars 2012
Assistance de l’administration pour le dépôt de plainte
La La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a
prévu en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection
à l’occasion de leurs fonctions.
Le principe de la protection fonctionnelle est posé par l’article 11 de cette loi, dont le
premier alinéa dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient ; à l’occasion de leurs
fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ».
Cette
protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents
publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations
conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des
prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité
personnelle, civile ou pénale.
La protection est due aux agents publics dans deux types de situations.
En premier lieu, les agents publics bénéficient de la protection de l’administration
contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions. Ainsi
en dispose le troisième alinéa de l’article 11 « La collectivité publique est tenue de
protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait ;
injures, diffamations ou outrages dont Ils pourraient être victimes à l’occasion de
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
En second lieu, les agents publics, y compris les anciens agents publics, sont
protégés par l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en
cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le
quatrième alinéa de l’article 11, introduit par la loi n° 96-l 093 du 16 décembre 1996
relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire,
prévoit que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au
fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites
pénales à l’occasion de faits qui n ‘ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
En dehors de ces hypothèses, les agents publics bénéficient d’une garantie contre
les condamnations civiles prononcées à raison d’une faute de service. Le deuxième
alinéa de l’article 11 dispose en effet que : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi
par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé,
la collectivité publique doit ; dans la mesure où une faute personnelle détachable de
l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des
condamnations civiles prononcées contre lui ».
La circulaire n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents
publics de l’Etat qui précise les conditions et les modalités de mise en oeuvre d’une
part de la protection fonctionnelle et d’autre part de la garantie civile au bénéfice des
agents publics relevant de la fonction publique de .l’Etat peut utilement être utilisée
dans la fonction publique hospitalière. De même, pour les personnels médicaux
hospitaliers et les praticiens en formation qui ne relèvent pas du statut général,
en l’absence de dispositions statutaires spécifiques les concernant, le droit à la
protection juridique par la collectivité publique employeur étant considéré par le juge
comme un principe général du droit, doit également leur être appliqué.