Protection fonctionnelle des agents publics

7 mars 2012

Assistance de l’administration pour le dépôt de plainte

La La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res a
prévu en faveur des fonc­tion­nai­res et agents non titu­lai­res une garan­tie de pro­tec­tion
à l’occa­sion de leurs fonc­tions.
Le prin­cipe de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle est posé par l’arti­cle 11 de cette loi, dont le
pre­mier alinéa dis­pose que : « Les fonc­tion­nai­res béné­fi­cient ; à l’occa­sion de leurs
fonc­tions, d’une pro­tec­tion orga­ni­sée par la col­lec­ti­vité publi­que dont ils dépen­dent,
confor­mé­ment aux règles fixées par le code pénal et les lois spé­cia­les ».

Cette
pro­tec­tion est jus­ti­fiée par la nature spé­ci­fi­que des mis­sions confiées aux agents
publics qui les expo­sent par­fois, dans l’exer­cice de leurs fonc­tions, à des rela­tions
conflic­tuel­les avec les usa­gers du ser­vice public et qui leur confè­rent des
pré­ro­ga­ti­ves pou­vant débou­cher sur la mise en cause de leur res­pon­sa­bi­lité
per­son­nelle, civile ou pénale.

La pro­tec­tion est due aux agents publics dans deux types de situa­tions.

En pre­mier lieu, les agents publics béné­fi­cient de la pro­tec­tion de l’admi­nis­tra­tion
contre les atta­ques dont ils sont vic­ti­mes à l’occa­sion de leurs fonc­tions. Ainsi
en dis­pose le troi­sième alinéa de l’arti­cle 11 « La col­lec­ti­vité publi­que est tenue de
pro­té­ger les fonc­tion­nai­res contre les mena­ces, vio­len­ces, voies de fait ;
inju­res, dif­fa­ma­tions ou outra­ges dont Ils pour­raient être vic­ti­mes à l’occa­sion de
leurs fonc­tions, et de répa­rer, le cas échéant, le pré­ju­dice qui en est résulté ».

En second lieu, les agents publics, y com­pris les anciens agents publics, sont
pro­té­gés par l’admi­nis­tra­tion lors­que leur res­pon­sa­bi­lité pénale est mise en
cause à l’occa­sion de faits commis dans l’exer­cice de leurs fonc­tions. Le
qua­trième alinéa de l’arti­cle 11, intro­duit par la loi n° 96-l 093 du 16 décem­bre 1996
rela­tive à l’emploi dans la fonc­tion publi­que et à diver­ses mesu­res d’ordre sta­tu­taire,
pré­voit que « la col­lec­ti­vité publi­que est tenue d’accor­der sa pro­tec­tion au
fonc­tion­naire ou à l’ancien fonc­tion­naire dans le cas où il fait l’objet de pour­sui­tes
péna­les à l’occa­sion de faits qui n ‘ont pas le carac­tère d’une faute per­son­nelle ».

En dehors de ces hypo­thè­ses, les agents publics béné­fi­cient d’une garan­tie contre
les condam­na­tions civi­les pro­non­cées à raison d’une faute de ser­vice. Le deuxième
alinéa de l’arti­cle 11 dis­pose en effet que : « Lorsqu’un fonc­tion­naire a été pour­suivi
par un tiers pour une faute de ser­vice et que le conflit d’attri­bu­tion n’a pas été élevé,
la col­lec­ti­vité publi­que doit ; dans la mesure où une faute per­son­nelle déta­cha­ble de
l’exer­cice de ses fonc­tions n’est pas impu­ta­ble à ce fonc­tion­naire, le cou­vrir des
condam­na­tions civi­les pro­non­cées contre lui ».

La cir­cu­laire n° 2158 du 5 mai 2008 rela­tive à la pro­tec­tion fonc­tion­nelle des agents
publics de l’Etat qui pré­cise les condi­tions et les moda­li­tés de mise en oeuvre d’une
part de la pro­tec­tion fonc­tion­nelle et d’autre part de la garan­tie civile au béné­fice des
agents publics rele­vant de la fonc­tion publi­que de .l’Etat peut uti­le­ment être uti­li­sée
dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière. De même, pour les per­son­nels médi­caux
hos­pi­ta­liers et les pra­ti­ciens en for­ma­tion qui ne relè­vent pas du statut géné­ral,
en l’absence de dis­po­si­tions sta­tu­tai­res spé­ci­fi­ques les concer­nant, le droit à la
pro­tec­tion juri­di­que par la col­lec­ti­vité publi­que employeur étant consi­déré par le juge
comme un prin­cipe géné­ral du droit, doit également leur être appli­qué.

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