Temps d’astreinte des infirmières anesthésistes IADE : décisions du Conseil d’Etat

5 novembre 2017

Dans quatre déci­sions, le Conseil d’État s’est pro­noncé sur les deman­des d’infir­miè­res anes­thé­sis­tes d’un centre hos­pi­ta­lier, dont le temps de tra­vail avait été réparti dans le cadre d’un accord, pour chaque période de 24 heures, entre un temps de tra­vail effec­tif de 15 heures, pour les pério­des com­pri­ses entre 8 heures et 23 heures et un temps d’astreinte de 9 heures, pour les pério­des com­pri­ses entre 23 heures et 8 heures. Les agents sol­li­ci­taient le paie­ment en tant que temps de tra­vail effec­tif des heures d’astreinte effec­tuées.

Durant ce temps d’astreinte, les infir­miè­res anes­thé­sis­tes devaient être en mesure de rejoin­dre rapi­de­ment l’établissement et pou­vaient soit rési­der à leur domi­cile, soit béné­fi­cier d’un loge­ment indé­pen­dant situé dans l’enceinte de l’établissement.

Quatre infir­mière anes­thé­siste diplô­mée d’Etat en fonc­tion dans ce centre hos­pi­ta­lier, ont demandé au tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de condam­ner le centre hos­pi­ta­lier à leur verser les sommes cor­res­pon­dant au paie­ment en tant que temps de tra­vail effec­tif des heures d’astreinte qu’elles ont effec­tuées au cours des années 2008 à 2012.
Le Tribunal et la Cour admi­nis­tra­tive d’appel ont suc­ces­si­ve­ment rejeté les requê­tes. Elles se pour­voient en cas­sa­tion.

Le Conseil d’Etat retient que « pour déter­mi­ner la rému­né­ra­tion des heures de tra­vail effec­tuées par les agents en fonc­tion dans les établissements publics de santé », les dis­po­si­tions du décret du 4 jan­vier 2002 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion et à la réduc­tion du temps de tra­vail
 « dis­tin­guent, d’une part, les pério­des de tra­vail effec­tif durant les­quel­les les agents sont à la dis­po­si­tion de leur employeur et doi­vent se confor­mer à ses direc­ti­ves sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions per­son­nel­les
 et, d’autre part, les pério­des d’astreinte durant les­quel­les les agents ont l’obli­ga­tion d’être en mesure d’inter­ve­nir pour effec­tuer un tra­vail au ser­vice de l’établissement ;
 que la cir­cons­tance que l’employeur mette à la dis­po­si­tion des agents, pour les pério­des d’astreinte, un loge­ment situé à proxi­mité ou dans l’enceinte du lieu de tra­vail, pour leur per­met­tre de rejoin­dre le ser­vice dans les délais requis, n’impli­que pas que le temps durant lequel un agent béné­fi­cie de cette conve­nance soit qua­li­fié de temps de tra­vail effec­tif, dès lors que cet agent n’est pas à la dis­po­si­tion per­ma­nente et immé­diate de son employeur et peut, en dehors des temps d’inter­ven­tion, vaquer libre­ment à des occu­pa­tions per­son­nel­les ».

Il en conclut pour chaque infir­mière « qu’en jugeant que les pério­des d’astreinte effec­tuées [...] dans le loge­ment mis à dis­po­si­tion par le centre hos­pi­ta­lier dans l’enceinte de l’hôpi­tal ne cons­ti­tuaient pas du temps de tra­vail effec­tif, alors même que, compte tenu de la briè­veté du temps d’inter­ven­tion exigé d’elle en cas d’urgence, elle n’avait d’autre pos­si­bi­lité que d’effec­tuer ces pério­des dans ce loge­ment, la cour, qui a relevé que l’inté­res­sée n’était pas à la dis­po­si­tion per­ma­nente et immé­diate de son employeur et pou­vait, en dehors des temps d’inter­ven­tion, vaquer libre­ment à des occu­pa­tions per­son­nel­les, n’a pas enta­ché son arrêt d’erreur de droit ».

Les pour­vois sont rejeté par le Conseil d’État le 13 octo­bre 2017 (déci­sions N° 396934 à 396937) https://www.legi­france.gouv.fr/affi­ch­Ju­riAd­min.do?oldAc­tion=rech­Ju­riAd­min&idTexte=CETATEXT000035803947

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