Amendements CFE-CGC au projet de loi portant réforme des retraites
11 septembre 2010
1- L’instauration d’un « bouclier retraite individuel
Exposé des motifs
Afin de restaurer la confiance de chacune et de chacun dans le système de retraite, il convient de fixer un seuil de pension en dessous duquel il n’est pas possible de descendre et qui s’exprime en pourcentage des derniers salaires d’activité. L’instauration de ce bouclier retraite individuel est de nature à protéger chaque personne relevant du secteur privé. Cet engagement est incontournable pour redonner confiance aux jeunes générations dans le système de retraite par répartition, pour préciser un taux de remplacement qui doit converger vers 75 % quel que soient les régimes et qui constitue un repère efficace afin de définir un niveau de vie à la retraite pour tous. Le « bouclier retraite individuel » constitue un indicateur de mesure incontournable pour rendre crédible l’engagement du gouvernement affiché dans son document d’orientation sur la réforme des retraites diffusé en mai 2010 et qui confirme ne pas vouloir réduire le déficit en baissant les pensions des retraités d’aujourd’hui et de demain.
Amendement CFE-CGC situé après le Titre 2 du projet de loi portant réforme des retraites du 13 juillet 2010 (Nouveau Titre 3)
Titre 3 : Instauration d’un bouclier retraite individuel
La Nation se fixe pour objectif d’assurer en 2012 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un bouclier retraite individuel équivalent à un montant total de pension au moins égal à 75 % :
soit du 1/12e de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des 12 derniers mois qui précèdent la liquidation de la retraite ;
soit de la moyenne mensuelle des salaires des 5 meilleures années.
Le calcul le plus favorable au retraité doit être retenu pour servir de référence au calcul des 75 %.
2 – De nouvelles recettes affectées à l’assurance vieillesse
Exposé des motifs
Dans ses hypothèses les plus exigeantes en terme d’allongement de durée d’activité et d’âge de la retraite, le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) d’avril 2010 montre que seulement 50 % du déficit serait couvert à l’horizon 2030. Des recettes supplémentaires doivent impérativement être trouvées. Plusieurs solutions sont applicables.
La mise en place d’une cotisation sociale sur la consommation affectée au financement des éléments de solidarité retraite tels que le minimum vieillesse, la validation des périodes de chômage, de maladie notamment permettrait de faire reposer une partie des recettes de notre protection sociale sur toute l’économie au-delà des seuls salaires. De plus, ce mécanisme conduirait à faire contribuer les importations dans le financement de notre Sécurité sociale. Enfin, il concourrait à assurer un équilibre entre les efforts demandés aux salariés par l’allongement de la durée d’activité et une assiette de financement élargie (un point de TVA à 19,6 % rapporte 6,3 milliards d’euros) ;
Le montant des exonérations de charges sociales est actuellement de plus de 30 milliards d’euros par an. Les études disponibles n’apportent aucune assurance sur le nombre d’emplois créés ou sauvegardés par de tels mécanismes. Ces exonérations pénalisent les recettes de la Sécurité sociale et favorisent la création de trappes à bas salaires. Elles doivent être revisitées et celles qui n’atteignent pas les objectifs fixés en terme d’emploi doivent être supprimées ;
Les revenus du travail sont beaucoup plus taxés que ceux du capital et que les revenus financiers. Aussi, un prélèvement supplémentaire sur ces types de revenus est nécessaire afin de les faire contribuer davantage.
Amendement ( LFSS / LF 2011)
Une cotisation sociale sur la consommation calquée sur les mécanismes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est créée. Son assiette est celle de la TVA à 19,6 %. Son produit est affecté au financement des éléments de solidarité de l’assurance vieillesse.
Les exonérations de charges patronales qui n’atteignent pas l’objectif fixé en terme d’emploi sont supprimées (art L.241 du Code de la Sécurité sociale) ;
Un prélèvement supplémentaire sur les revenus du capital, les revenus financiers et les stocks options est mis en place (art L 245-16 du Code de la Sécurité sociale).
3- Les années d’études
Exposé des motifs
L’évolution des parcours professionnels, l’allongement du temps passé en formation supérieure et le nombre grandissant d’élèves poursuivant leurs études au-delà du Bac, nécessitent de revoir les règles de validation des annuités pour le calcul des droits à la retraite. Aussi, dans un contexte où l’enseignement prend une place de plus en plus importante dans la vie des individus, on ne peut prétendre réformer le système de retraite sans prendre en considération le temps de la formation et des stages. Ainsi, en moyenne, le nombre de trimestres validés avant 30 ans au titre de l’emploi mais aussi de périodes d’insertion ou même d’inactivité a baissé de 7 trimestres entre la génération 1950 et la génération 1970. De plus, en moyenne c’est seulement à 27 ans aujourd’hui que les jeunes occupent leur premier emploi stable. Enfin, une étude de l’OCDE indique que « l’effet à long terme d’une année d’étude supplémentaire sur la production économique est généralement compris entre 3 et 6 % selon les estimations ».
4- La durée d’assurance nécessaire pour le taux plein
Exposé des motifs
La loi 2003-775 portant réforme des retraites de 2003 a posé le principe d’allonger la durée d’assurance exigée pour le taux plein au fil des générations en fonction des gains d’espérance de vie à 60 ans. L’objectif affiché est de stabiliser, au fil des générations, le rapport entre la durée d’assurance requise pour le taux plein et la durée moyenne de retraite à son niveau de 2003, ce qui conduit à répartir les gains d’espérance de vie à 60 ans entre un allongement de la durée d’assurance, pour deux tiers environ, et un accroissement de la durée moyenne de retraite, pour le tiers
restant.
La loi de 2003 prévoit d’appliquer ce principe jusqu’en 2020, par étape avec des rendez-vous tous les 4 ans. L’application de la règle de partage conduirait, au vu des projections démographiques réalisées par l’INSEE en 2005, à une durée d’assurance exigée pour le taux plein de 41,5 annuités (166 trimestres) en 2020.
Un allongement au-delà de 41,5 ans est de nature à pénaliser de manière disproportionnée deux groupes de personnes : celles aux carrières courtes, qui sont essentiellement des femmes et les jeunes générations qui éprouvent de plus en plus de difficultés à s’insérer dans l’emploi, diminuant d’autant leur capacité à valider un nombre suffisant d’annuités pour leur retraite. Il convient donc de bloquer le compteur des annuités à 41,5 car il est trop drastique de combiner les efforts en terme d’annuités et de report de l’âge.
Amendement situé après l’article 5 du projet de loi du 13 juillet 2010 (nouvel article 6)
L’allongement de durée de cotisation pour bénéficier de la retraite à taux plein ne pourra pas excéder 41,5 annuités.
6- La retraite et les femmes
Exposé des motifs
Les retraités âgés de plus de 60 ans qui justifient d’une carrière complète ou qui ont atteint l’âge de 65 ans (quels que soient la durée d’assurance et l’âge de liquidation de la pension) et qui ont fait liquider l’ensemble de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires, français et étrangers, ainsi que dans les régimes des organisations internationales, peuvent depuis le 1er janvier 2009, cumuler sans aucune restriction leur retraite de base et le revenu d’une activité professionnelle.
Or actuellement, les veufs et veuves ne peuvent cumuler au-delà d’un plafond de ressources précisé chaque année par décret une pension de réversion et un emploi. Cela semble particulièrement injuste car le décès du conjoint s’accompagne en général d’une baisse des ressources du conjoint survivant et principalement lorsqu’il s’agit d’une femme. Pour les femmes, la variation du niveau de vie baisse à la suite du décès du conjoint. Il apparaît nécessaire de supprimer les conditions de ressources pour l’attribution des pensions de réversion et de laisser ainsi la possibilité de cumuler pleinement la pension de réversion avec les revenus d’activité, comme c’est d’ailleurs le cas pour le cumul des pensions de droit direct et des revenus liés à la reprise d’une activité.
Amendement situé après l’article 30 du projet de loi du 13 juillet 2010 (nouvel article 31)
L’article L353-1 du Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit :
En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret.
La pension de réversion qui est attribuée sans condition de ressources, est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L.351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
La pension de réversion peut être cumulée avec le revenu d’une activité professionnelle.
7 - L’égalité salariale
Exposé des motifs
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suppose une égalité d’accès aux droits sociaux et une égalité de contribution au financement de ces droits, au rang desquels figure le droit à la retraite. Cette égalité d’accès et de contribution repose notamment sur l’égalité salariale.
Les écarts salariaux subsistent et ce malgré les dispositifs légaux en vigueur, il convient donc de sanctionner financièrement l’absence de négociations effectives sur les rattrapages au sein des entreprises.
Amendement à l’article 31 du projet de loi du 13 juillet 2010
Ajouter après le premier alinéa de l’article L 2242-7 du Code du travail :
« A compter du 1er janvier 2011, l’entreprise qui n’a pas négocié d’accord sur la suppression des écarts salariaux entre femmes et hommes verse au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale une somme égale à 1 % de la masse salariale brute ».
8 - Le dossier de suivi des expositions aux risques professionnels
Exposé des motifs
La prévention de la pénibilité du travail, passe par l’amélioration de l’organisation et des conditions de travail non seulement physiques mais encore psychologiques (ergonomie, reconnaissance, valorisation du travail, etc.). Cette prévention sera d’autant plus efficace que le cursus professionnel sera tracé et connu avec la mise en place du dossier de suivi des expositions aux risques professionnels.
Amendement à l’article 25 du projet de loi du 13 juillet 2010
Les données inscrites sur le dossier de suivi des expositions aux risques professionnels doivent être confidentielles et uniquement accessibles par l’utilisation de codes secrets.
Lors de la visite médicale d’entreprise, le médecin du travail consigne dans le dossier de suivi des expositions aux risques professionnels de chaque travailleur, les risques physiques, chimiques et les risques qui peuvent constituer des sources de stress. Durant cette visite, le médecin du travail inscrit les différents facteurs de pénibilité (tels l’exposition aux éthers de glycol, le plomb, le travail posté, en milieu bruyant, etc.) dont il a connaissance et auxquels le salarié est exposé, complété également par les informations pertinentes relevées dans le document unique.
Le médecin généraliste référent a un droit d’accès au dossier de suivi des expositions aux risques professionnels. Véritable passeport de la santé, ce document favorise la conduite d’études épidémiologiques au plan national.
Les modalités pratiques du dossier de suivi des expositions aux risques professionnels seront précisées par décrets.