FPH : projet de décret sur la formation professionnelle
11 octobre 2007
Le projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière est à l’ordre du jour du Conseil Supérieur de la FPH du 25 octobre 2007.
Le service public hospitalier est confronté à de nouveaux défis : adaptation des organisations et de la gestion hospitalières, réforme des modes de financement prenant en compte l’évolution des modes de prise en charge des patients, des techniques et des métiers ainsi que l’évaluation des pratiques professionnelles permettant une meilleure efficience du système de santé.
Il doit faire face en outre à des contraintes liées notamment à la continuité du service, à la pénibilité des tâches assumées par le personnel et aux conséquences de l’évolution démographique. La rapidité et la diversité des évolutions de l’environnement amènent alors chaque professionnel à élaborer un parcours de formation tout au long de sa carrière.
Aussi, convient-il de multiplier les possibilités d’accès de tous les agents à la formation tout au long de leur vie professionnelle, de permettre et de faciliter leurs évolutions professionnelles. La formation représente donc un enjeu collectif pour les établissements de la fonction publique hospitalière.
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie a donné lieu, dans le secteur privé, à une série de dispositions novatrices, au premier rang desquels se trouvent la création du droit individuel à la formation (DIF), l’institution de périodes de professionnalisation, le développement des modalités de validation des acquis de l’expérience et le renforcement des bilans de compétences.
C’est sur le fondement de cet accord que le Parlement a ensuite adopté la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Ces dispositions ont été traduites dans la fonction publique par des protocoles d’accord et par l’intervention d’une loi .
Dans la FPH, le protocole d’accord du 19 octobre 2006, signé par le ministre de la santé et cinq organisations syndicales représentatives, prévoit des dispositions sur la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière.
La loi de modernisation de la fonction publique en date du 2 février 2007, consacre en son chapitre 1er, un certain nombre de dispositions à la formation professionnelle.
Présentation générale du projet de décret :
1) Finalité et structuration du projet de décret
Le projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière décline la quasi-totalité des mesures prévues par le chapitre Ier de la loi de modernisation de la fonction publique et par les accords du 19 octobre et 21 novembre 2006.
Au regard de l’ampleur des dispositions introduites, le choix a été fait de ne pas se limiter à une modification de l’actuel décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière mais bien d’élaborer un nouveau texte, lisible et cohérent. Ce choix est également symbolique car il permet de mettre en exergue le nouvel élan qui est ainsi donné à la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
2) Les principales dispositions du projet de décret
L’ambition d’une formation professionnelle tout au long de la vie traduit la volonté des pouvoirs publics de mettre en œuvre une série d’outils rénovés ou nouveaux. Ainsi, la plupart des dispositifs déjà existants dans le décret de 1990 font l’objet de mesures plus avantageuses pour l’agent. Par ailleurs, sont créés les dispositifs suivants : le droit individuel à la formation (DIF), les périodes de professionnalisation, le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) et le congé pour bilan de compétences.
Titre 1er : Dispositions générales :
Il ne comporte que deux articles :
L’article 1er définit les objectifs généraux de la formation et énumère une typologie précise des actions de formation, formation professionnelle et formation à caractère personnel, fondée désormais sur leurs différentes finalités.
L’article 2 précise les modalités d’accès des agents aux actions de formation et introduit le principe du passeport de formation.
Titre II : Le plan de formation des établissements
Ce titre comporte 6 articles et marque clairement la responsabilité qui incombe aux établissements en matière de formation des agents de la fonction publique hospitalière.
L’article 3 décrit les modalités d’élaboration du plan de formation ainsi que celles permettant l’accès des agents aux actions inscrites au plan de formation.
L’article 4 précise la situation administrative et financière de l’agent qui suit une formation dans le cadre du plan de formation.
L’article 5 porte sur l’engagement de servir et notamment les engagements auxquels sont soumis les agents qui ont été rémunérés dans le cadre des études promotionnelles.
L’article 6 définit les mesures d’ordre financier que les établissements doivent consacrer aux actions de formation.
L’article 7 crée une obligation déclarative, c’était un engagement du protocole « Bertand » et cet article précise que les établissements doivent déclarer annuellement auprès des autorités de tutelle le montant des sommes affectées par source de financement pour satisfaire aux obligations mentionnées à l’article 6 et doivent produire à cette fin un rapport d’exécution annuel de l’effort de formation mis en œuvre.
L’article 8 prévoit que les actions de formation ont lieu, par principe, sur le temps de travail. Elles peuvent également se dérouler hors du temps de travail. Il est assorti de garanties explicites accordées à l’agent se formant en dehors du temps de travail.
Titre III : Le droit individuel à la formation
Ce titre nouveau comporte 5 articles. Il s’agit d’un titre entièrement nouveau.
L’article 9 fixe les règles générales de fonctionnement du DIF pour les agents à temps plein comme pour ceux à temps partiel (crédit de 20 heures par année de service pour un service à temps plein, cumul possible dans la limite de 120 heures).
L’article 10 dégage les principes de mise en œuvre du DIF (accord de l’employeur, type d’actions de formation prévues au plan de formation et éligibles au DIF...).
L’article 11 donne corps au principe législatif de « transférabilité » du DIF qui fait de celui-ci un droit attaché à l’agent qui changerait d’employeur (public) alors même qu’il n’aurait pas consommé tout ou partie de son DIF.
L’article 12 introduit l’allocation de formation et en souligne les caractéristiques générales (conditions d’obtention, montant, régime juridique).
L’article 12-1 crée une possibilité de consommation par anticipation du DIF, dans des conditions que l’article définit avec précision. Il prévoit également une convention entre l’administration et l’agent concerné.
Titre IV : Périodes de professionnalisation
Elles constituent également un dispositif entièrement nouveau, déjà mis en œuvre dans le secteur privé et destiné à sécuriser les parcours professionnels et à faciliter les opérations de reconversion professionnelle. Il convient de préciser que, à l’exception des dispositions propres aux fonctionnaires, les périodes de professionnalisation sont étendues aux agents non titulaires de la FPH. Quatre articles composent ce titre.
L’article 13 détermine les périodes de professionnalisation et en dégage les règles générales de fonctionnement.
L’article 14 fixe les catégories de bénéficiaires potentiels.
L’article 15 définit les principes de mise en œuvre (initiative, convention entre l’agent et l’administration...).
L’article 16 apporte les précisions nécessaires sur la situation de l’agent placé en période de professionnalisation et les conséquences qui en découlent.
Titre V : Actions de formation organisées ou agréées par l’établissement en vue de la préparation aux examens et concours
L’article 17 rappelle les objectifs des actions de formation en vue de la préparation aux examens et concours et étend le bénéfice de ces actions aux concours de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique communautaire.
L’article 18 élargit ces actions de formation à leur exercice par voie électronique et précise leur régime au regard du temps de service.
L’article 19 reprend le régime en vigueur d’octroi de décharges de service aux fins de préparation, en modifie la durée et, en contrepartie, le complète par la possibilité de mobiliser le DIF.
Titre VI : Actions de formation en vue de la réalisation d’un bilan de compétences ou validation des acquis de l’expérience
Intègre les dispositions législatives nouvelles qui ont créé un congé pour bilan de compétences et un congé pour validation des acquis de l’expérience.
L’article 20, après avoir décrit les finalités générales du bilan de compétences, introduit un congé pour bilan de compétences fixé à 24 heures.
L’article 21 décrit les modalités du bilan de compétences selon qu’il est réalisé sur le temps de travail ou hors du temps de travail.
L’article 22 développe les conditions de réalisation du bilan de compétences qui fait l’objet d’une convention entre l’agent, l’organisme prestataire et l’organisme paritaire collecteur agréé. En outre, il est précisé que l’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser l’organisme paritaire et, éventuellement, l’établissement employeur s’il a perçu une rémunération pendant son absence à ce titre.
L’article 23 précise que les organismes prestataires doivent utiliser des méthodes fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés.
L’article 24, après avoir décrit les actions de formation en vue de la validation des acquis de l’expérience, introduit un congé spécifique de 24 heures.
Titre VII : Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle
Après l’article 25, qui dégage les deux outils permettant la formation personnelle des agents (mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général et congé de formation professionnelle), les articles 26 à 30 reprennent les règles existantes quant à la mise en disponibilité et à la mobilisation du congé de formation professionnelle.