Fonction publique mobilité, parcours professionnels

6 septembre 2009

LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 rela­tive à la mobi­lité et aux par­cours pro­fes­sion­nels dans la fonc­tion publi­que (NOR : BCFX0805620L) JO n°0180 du 6 août 2009

CHAPITRE IER : DEVELOPPEMENT DES MOBILITES

Article 1

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res est ainsi modi­fiée :

1° L’arti­cle 13 bis est ainsi rédigé :
 Art. 13 bis.-Tous les corps et cadres d’emplois sont acces­si­bles aux fonc­tion­nai­res civils régis par le pré­sent titre par la voie du déta­che­ment suivi, le cas échéant, d’une inté­gra­tion, ou par la voie de l’inté­gra­tion directe, nonobs­tant l’absence de dis­po­si­tion ou toute dis­po­si­tion contraire prévue par leurs sta­tuts par­ti­cu­liers.
 Le déta­che­ment ou l’inté­gra­tion directe s’effec­tue entre corps et cadres d’emplois appar­te­nant à la même caté­go­rie et de niveau com­pa­ra­ble, appré­cié au regard des condi­tions de recru­te­ment ou de la nature des mis­sions. Lorsque le corps d’ori­gine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une caté­go­rie, le déta­che­ment ou l’inté­gra­tion directe s’effec­tue entre corps et cadres d’emplois de niveau com­pa­ra­ble.
 Lorsque l’exer­cice de fonc­tions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la déten­tion d’un titre ou d’un diplôme spé­ci­fi­que, l’accès à ces fonc­tions est subor­donné à la déten­tion de ce titre ou de ce diplôme.
 Le fonc­tion­naire déta­ché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à pour­sui­vre son déta­che­ment au-delà d’une période de cinq ans se voit pro­po­ser une inté­gra­tion dans ce corps ou cadre d’emplois. » ;

2° Après l’arti­cle 13 bis, sont insé­rés deux arti­cles 13 ter et 13 quater ainsi rédi­gés :
 Art. 13 ter.-Tous les corps et cadres d’emplois sont acces­si­bles aux mili­tai­res régis par le statut géné­ral des mili­tai­res par la voie du déta­che­ment suivi, le cas échéant, d’une inté­gra­tion, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 13 bis, pré­ci­sées par décret en Conseil d’Etat.
 Art. 13 quater.-Les arti­cles 13 bis et 13 ter ne s’appli­quent pas aux corps qui com­por­tent des attri­bu­tions d’ordre juri­dic­tion­nel. »

Article 2

I. ― A la fin de la pre­mière phrase du deuxième alinéa de l’arti­cle 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée, les mots : « par voie de déta­che­ment suivi ou non d’inté­gra­tion » sont rem­pla­cés par les mots : « par la voie du déta­che­ment suivi, le cas échéant, d’une inté­gra­tion, ou par la voie de l’inté­gra­tion directe ».

II. ― L’arti­cle 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décem­bre 1975 por­tant réforme du régime admi­nis­tra­tif de la ville de Paris est ainsi rédigé :
« Art. 31.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les condi­tions dans les­quel­les les mem­bres du corps des secré­tai­res admi­nis­tra­tifs de la pré­fec­ture de police peu­vent accé­der par la voie de la pro­mo­tion interne au corps des atta­chés d’admi­nis­tra­tion de l’inté­rieur et de l’outre-mer. »

III. ― La loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat est ainsi modi­fiée :
 1° Après l’arti­cle 63, il est inséré un arti­cle 63 bis ainsi rédigé :
« Art. 63 bis.-Sous réserve de l’arti­cle 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, le fonc­tion­naire peut être inté­gré direc­te­ment dans un corps de même caté­go­rie et de niveau com­pa­ra­ble à celui de son corps ou cadre d’emplois d’ori­gine, ce niveau étant appré­cié au regard des condi­tions de recru­te­ment ou de la nature des mis­sions.L’inté­gra­tion directe est pro­non­cée par l’admi­nis­tra­tion d’accueil, après accord de l’admi­nis­tra­tion d’ori­gine et de l’inté­ressé, dans les mêmes condi­tions de clas­se­ment que celles affé­ren­tes au déta­che­ment.
« Le pre­mier alinéa n’est pas appli­ca­ble pour l’accès aux corps entrant dans le champ d’appli­ca­tion de l’arti­cle 24. » ;
 2° A la pre­mière phrase de l’arti­cle 48, après le mot : « condi­tions, », sont insé­rés les mots : « les moda­li­tés et » ;
 3° A l’arti­cle 62, après la réfé­rence : « l’arti­cle 45 », sont insé­rés les mots : « et de l’inté­gra­tion directe défi­nie à l’arti­cle 63 bis ».

IV. ― La loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale est ainsi modi­fiée :
 1° Au deuxième alinéa de l’arti­cle 41, après le mot : « déta­che­ment », sont insé­rés les mots : « , d’inté­gra­tion directe » ;
 2° Au second alinéa de l’arti­cle 54, après la réfé­rence : « l’arti­cle 64 », sont insé­rés les mots : « , de l’inté­gra­tion directe défi­nie à l’arti­cle 68-1 » ;
 3° Après l’arti­cle 68, il est inséré un arti­cle 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1.-Le fonc­tion­naire peut être inté­gré direc­te­ment dans un cadre d’emplois de niveau com­pa­ra­ble à celui de son corps ou cadre d’emplois d’ori­gine, ce niveau étant appré­cié au regard des condi­tions de recru­te­ment ou de la nature des mis­sions.L’inté­gra­tion directe est pro­non­cée par l’admi­nis­tra­tion d’accueil, après accord de l’admi­nis­tra­tion d’ori­gine et de l’inté­ressé, dans les mêmes condi­tions de clas­se­ment que celles affé­ren­tes au déta­che­ment. » ;
 4° A la seconde phrase de l’arti­cle 69, après le mot : « condi­tions, », sont insé­rés les mots : « les moda­li­tés et » ;
 5° A la sixième phrase du pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 97, après le mot : « déta­che­ment », sont insé­rés les mots : « ou d’inté­gra­tion directe ».

V. ― La loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est ainsi modi­fiée :
 1° A l’arti­cle 38, après le mot : « déta­che­ment », sont insé­rés les mots : « , de l’inté­gra­tion directe défi­nie à l’arti­cle 58-1 » ;
 2° Après l’arti­cle 58, il est inséré un arti­cle 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1.-Le fonc­tion­naire peut être inté­gré direc­te­ment dans un corps de niveau com­pa­ra­ble à celui de son corps ou cadre d’emplois d’ori­gine, ce niveau étant appré­cié au regard des condi­tions de recru­te­ment ou de la nature des mis­sions.L’inté­gra­tion directe est pro­non­cée par l’admi­nis­tra­tion d’accueil, après accord de l’admi­nis­tra­tion d’ori­gine et de l’inté­ressé, dans les mêmes condi­tions de clas­se­ment que celles affé­ren­tes au déta­che­ment. » ;
 3° A la seconde phrase de l’arti­cle 59, après le mot : « condi­tions, », sont insé­rés les mots : « les moda­li­tés et ».

Article 3

Le cha­pi­tre II du titre III du livre Ier de la qua­trième partie du code de la défense est com­plété par une sec­tion 4 ainsi rédi­gée :

Section 4 : Dispositions rela­ti­ves à l’accès des fonc­tion­nai­res civils
aux corps mili­tai­res

« Art.L. 4132-13.-Tous les corps mili­tai­res sont acces­si­bles par la voie du déta­che­ment suivi, le cas échéant, d’une inté­gra­tion, aux fonc­tion­nai­res régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, nonobs­tant l’absence de dis­po­si­tion ou toute dis­po­si­tion contraire prévue par les sta­tuts par­ti­cu­liers de ces corps.
 Le déta­che­ment s’effec­tue entre corps et cadres d’emplois de niveau com­pa­ra­ble, appré­cié au regard des condi­tions de recru­te­ment ou de la nature des mis­sions.
 Lorsque l’exer­cice de fonc­tions du corps d’accueil est soumis à la déten­tion d’un titre ou d’un diplôme spé­ci­fi­que, l’accès à ces fonc­tions est subor­donné à la déten­tion de ce titre ou de ce diplôme.
 Le fonc­tion­naire déta­ché dans un corps qui est admis à pour­sui­vre son déta­che­ment au-delà d’une période de cinq ans se voit pro­po­ser une inté­gra­tion dans ce corps.
 Les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle sont pré­ci­sées par un décret en Conseil d’Etat. »

Article 4

I. ― Après l’arti­cle 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis.-Hormis les cas où le déta­che­ment, la mise en dis­po­ni­bi­lité et le pla­ce­ment en posi­tion hors cadres sont de droit, une admi­nis­tra­tion ne peut s’oppo­ser à la demande de l’un de ses fonc­tion­nai­res ten­dant, avec l’accord du ser­vice, de l’admi­nis­tra­tion ou de l’orga­nisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces posi­tions sta­tu­tai­res ou à être inté­gré direc­te­ment dans une autre admi­nis­tra­tion qu’en raison des néces­si­tés du ser­vice ou, le cas échéant, d’un avis d’incom­pa­ti­bi­lité rendu par la com­mis­sion de déon­to­lo­gie au titre du I de l’arti­cle 87 de la loi n° 93-122 du 29 jan­vier 1993 rela­tive à la pré­ven­tion de la cor­rup­tion et à la trans­pa­rence de la vie économique et des pro­cé­du­res publi­ques. Elle peut exiger de lui qu’il res­pecte un délai maxi­mal de préa­vis de trois mois. Son silence gardé pen­dant deux mois à comp­ter de la récep­tion de la demande du fonc­tion­naire vaut accep­ta­tion de cette demande.
 Ces dis­po­si­tions sont également appli­ca­bles en cas de muta­tion ou de chan­ge­ment d’établissement, sauf lors­que ces mou­ve­ments don­nent lieu à l’établissement d’un tableau pério­di­que de muta­tions.
 Les décrets por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers ou fixant des dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes à plu­sieurs corps ou cadres d’emplois peu­vent pré­voir un délai de préa­vis plus long que celui prévu au pre­mier alinéa, dans la limite de six mois, et impo­ser une durée mini­male de ser­vi­ces effec­tifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’admi­nis­tra­tion où le fonc­tion­naire a été affecté pour la pre­mière fois après sa nomi­na­tion dans le corps ou cadre d’emplois. »

II. ― A la fin de la seconde phrase du pre­mier alinéa de l’arti­cle 51 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, les mots : « trois mois après la noti­fi­ca­tion de la déci­sion par l’auto­rité d’accueil à l’auto­rité d’ori­gine » sont rem­pla­cés par les mots : « à l’expi­ra­tion du délai de préa­vis men­tionné à l’arti­cle 14 bis du titre Ier du statut géné­ral ».

Article 5

I. ― Les deux der­niers ali­néas de l’arti­cle 45 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée sont rem­pla­cés par cinq ali­néas ainsi rédi­gés :
 A l’expi­ra­tion de son déta­che­ment, le fonc­tion­naire est, sauf inté­gra­tion dans le corps ou cadre d’emplois de déta­che­ment, réin­té­gré dans son corps d’ori­gine.
 Il est tenu compte, lors de sa réin­té­gra­tion, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de déta­che­ment sous réserve qu’ils lui soient plus favo­ra­bles.
 Les dis­po­si­tions de l’alinéa pré­cé­dent ne sont pas appli­ca­bles au fonc­tion­naire dont le déta­che­ment dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accom­plis­se­ment d’un stage ou d’une période de sco­la­rité n’est pas suivi d’une titu­la­ri­sa­tion.
 Lorsque le fonc­tion­naire est inté­gré dans le corps ou cadre d’emplois de déta­che­ment, il est tenu compte du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps d’ori­gine, sous réserve qu’ils lui soient plus favo­ra­bles.
 Le renou­vel­le­ment du déta­che­ment est pro­noncé selon les moda­li­tés de clas­se­ment men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent. »

II. ― La loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi modi­fiée :
1° Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 66 est rem­placé par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
 Le fonc­tion­naire déta­ché peut, sur sa demande ou avec son accord, être inté­gré dans le cadre d’emplois ou corps de déta­che­ment. Il est tenu compte, lors de son inté­gra­tion, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’ori­gine sous réserve qu’ils lui soient plus favo­ra­bles.
 Le renou­vel­le­ment du déta­che­ment est pro­noncé selon les moda­li­tés de clas­se­ment men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent. » ;

2° L’arti­cle 67 est ainsi modi­fié :
 a) A la pre­mière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonc­tion­naire est », sont insé­rés les mots : « , sauf inté­gra­tion dans le cadre d’emplois ou corps de déta­che­ment, » ;
 b) Après la pre­mière phrase de ce même alinéa, sont insé­rées deux phra­ses ainsi rédi­gées : « Il est tenu compte, lors de sa réin­té­gra­tion, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de déta­che­ment sous réserve qu’ils lui soient plus favo­ra­bles. Toutefois, cette dis­po­si­tion n’est pas appli­ca­ble au fonc­tion­naire dont le déta­che­ment dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accom­plis­se­ment d’un stage ou d’une période de sco­la­rité n’est pas suivi d’une titu­la­ri­sa­tion. » ;
 c) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu’il refuse cet emploi » sont rem­pla­cés par les mots : « Lorsque le fonc­tion­naire déta­ché refuse l’emploi pro­posé » ;
 d) La deuxième phrase du troi­sième alinéa est ainsi rédi­gée : « Si, au terme de ce délai, il ne peut être réin­té­gré et reclassé dans un emploi cor­res­pon­dant à son grade, le fonc­tion­naire est pris en charge dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 97 soit par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale pour les fonc­tion­nai­res rele­vant des cadres d’emplois de la caté­go­rie A men­tion­nés à l’arti­cle 45 et les ingé­nieurs ter­ri­to­riaux en chef, soit par le centre de ges­tion dans le res­sort duquel se trouve la col­lec­ti­vité ou l’établissement qui les employait anté­rieu­re­ment à leur déta­che­ment pour les autres fonc­tion­nai­res. »

III. ― La loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée est ainsi modi­fiée :

1° L’arti­cle 55 est ainsi modi­fié :
 a) Au pre­mier alinéa, après les mots : « le fonc­tion­naire est », sont insé­rés les mots : « , sauf inté­gra­tion dans le corps ou cadre d’emplois de déta­che­ment, » ;
 b) Après le pre­mier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte, lors de sa réaf­fec­ta­tion, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de déta­che­ment sous réserve qu’ils lui soient plus favo­ra­bles. Toutefois, ces dis­po­si­tions ne sont pas appli­ca­bles au fonc­tion­naire dont le déta­che­ment dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accom­plis­se­ment d’un stage ou d’une période de sco­la­rité n’est pas suivi d’une titu­la­ri­sa­tion. » ;
 c) Au début de la pre­mière phrase du der­nier alinéa, les mots : « Lorsque le fonc­tion­naire refuse cet emploi » sont rem­pla­cés par les mots : « Lorsque le fonc­tion­naire déta­ché refuse l’emploi pro­posé » ;

2° L’arti­cle 57 est com­plété par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Il est tenu compte, lors de leur inté­gra­tion, du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’ori­gine sous réserve qu’ils leur soient plus favo­ra­bles.
« Le renou­vel­le­ment du déta­che­ment est pro­noncé selon les moda­li­tés de clas­se­ment men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent. »

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi modi­fiée :

1° Le II de l’arti­cle 42 est com­plété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le fonc­tion­naire est mis à dis­po­si­tion d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée. Toutefois, cette déro­ga­tion ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de per­son­nel affé­rente. » ;

2° Après l’arti­cle 64, il est inséré un arti­cle 64 bis ainsi rédigé :
« Art. 64 bis.-Lorsque, en cas de restruc­tu­ra­tion d’une admi­nis­tra­tion de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics admi­nis­tra­tifs, un fonc­tion­naire de l’Etat est conduit, à l’ini­tia­tive de l’admi­nis­tra­tion, à exer­cer ses fonc­tions dans un autre emploi de la fonc­tion publi­que de l’Etat, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ou de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et qu’il est cons­taté une dif­fé­rence, selon des moda­li­tés défi­nies par décret, entre le pla­fond des régi­mes indem­ni­tai­res appli­ca­ble à l’emploi d’ori­gine et celui cor­res­pon­dant à l’emploi d’accueil, le fonc­tion­naire béné­fi­cie à titre per­son­nel du pla­fond le plus élevé.
« L’admi­nis­tra­tion d’accueil lui verse, le cas échéant, une indem­nité d’accom­pa­gne­ment à la mobi­lité dont le mon­tant cor­res­pond à la dif­fé­rence entre le mon­tant indem­ni­taire effec­ti­ve­ment perçu dans l’emploi d’ori­gine et le pla­fond des régi­mes indem­ni­tai­res appli­ca­ble à l’emploi d’accueil. »

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi modi­fiée :
 1° A l’arti­cle 36, après les mots : « statut géné­ral », sont insé­rés les mots : « et sans pré­ju­dice du pla­ce­ment en situa­tion de réo­rien­ta­tion pro­fes­sion­nelle prévue à la sous-sec­tion 3 de la pré­sente sec­tion » ;
 2° La sec­tion 1 du cha­pi­tre V est com­plé­tée par une sous-sec­tion 3 ainsi rédi­gée :

Sous-sec­tion 3 : Réorientation pro­fes­sion­nelle

Art. 44 bis.-En cas de restruc­tu­ra­tion d’une admi­nis­tra­tion de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics admi­nis­tra­tifs, le fonc­tion­naire peut être placé en situa­tion de réo­rien­ta­tion pro­fes­sion­nelle dès lors que son emploi est sus­cep­ti­ble d’être sup­primé.

Art. 44 ter.-L’admi­nis­tra­tion établit, après consul­ta­tion du fonc­tion­naire placé en situa­tion de réo­rien­ta­tion pro­fes­sion­nelle, un projet per­son­na­lisé d’évolution pro­fes­sion­nelle qui a pour objet de faci­li­ter son affec­ta­tion dans un emploi cor­res­pon­dant à son grade, situé dans son ser­vice ou dans une autre admi­nis­tra­tion, ou de lui per­met­tre d’accé­der à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accé­der à un emploi dans le sec­teur privé ou à créer ou repren­dre une entre­prise.
 Pendant la réo­rien­ta­tion, le fonc­tion­naire est tenu de suivre les actions d’orien­ta­tion, de for­ma­tion, d’évaluation et de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle des­ti­nées à favo­ri­ser sa réo­rien­ta­tion et pour les­quel­les il est prio­ri­taire. Il béné­fi­cie également d’une prio­rité pour la période de pro­fes­sion­na­li­sa­tion.
 L’admi­nis­tra­tion lui garan­tit un suivi indi­vi­dua­lisé et régu­lier ainsi qu’un appui dans ses démar­ches de réo­rien­ta­tion. Elle fait dili­gence pour l’affec­ter, sous réserve des dis­po­si­tions du qua­trième alinéa de l’arti­cle 60, dans les emplois créés ou vacants cor­res­pon­dant à son grade et à son projet per­son­na­lisé d’évolution pro­fes­sion­nelle.
 Le fonc­tion­naire peut être appelé à accom­plir des mis­sions tem­po­rai­res pour le compte de son admi­nis­tra­tion ou d’une autre admi­nis­tra­tion. Les mis­sions qui lui sont alors confiées doi­vent s’insé­rer dans le projet per­son­na­lisé.

Art. 44 quater.-La réo­rien­ta­tion pro­fes­sion­nelle prend fin lors­que le fonc­tion­naire accède à un nouvel emploi.
« Elle peut également pren­dre fin, à l’ini­tia­tive de l’admi­nis­tra­tion, lors­que le fonc­tion­naire a refusé suc­ces­si­ve­ment trois offres d’emploi public fermes et pré­ci­ses cor­res­pon­dant à son grade et à son projet per­son­na­lisé d’évolution pro­fes­sion­nelle, et tenant compte de sa situa­tion de famille et de son lieu de rési­dence habi­tuel. Dans ce cas, il peut être placé en dis­po­ni­bi­lité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

Art. 44 quin­quies.-Un décret en Conseil d’Etat déter­mine les condi­tions de mise en œuvre de la pré­sente sous-sec­tion. » ;

3° L’arti­cle 44 bis devient l’arti­cle 44 sexies ;

4° La pre­mière phrase du second alinéa de l’arti­cle 51 est com­plé­tée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l’arti­cle 44 quater » ;

5° Le qua­trième alinéa de l’arti­cle 60 est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée :
« Priorité est également donnée aux fonc­tion­nai­res placés en situa­tion de réo­rien­ta­tion pro­fes­sion­nelle pour les emplois cor­res­pon­dant à leur projet per­son­na­lisé d’évolution pro­fes­sion­nelle. »

Article 8

Avant le pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 97 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’un emploi est sus­cep­ti­ble d’être sup­primé, l’auto­rité ter­ri­to­riale recher­che les pos­si­bi­li­tés de reclas­se­ment du fonc­tion­naire concerné. »

Article 9

La pre­mière phrase du pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 97 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plé­tée par les mots : « sur la base d’un rap­port pré­senté par la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou l’établissement public ».

Article 10

A la qua­trième phrase du pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 97 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, après les mots : « à son grade », sont insé­rés les mots : « dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, ».

Article 11

Après la sixième phrase du pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 97 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, il est inséré une phrase ainsi rédi­gée : « Sont également exa­mi­nées les pos­si­bi­li­tés d’acti­vité dans une autre col­lec­ti­vité ou un autre établissement que celle ou celui d’ori­gine sur un emploi cor­res­pon­dant à son grade ou un emploi équivalent. »

Article 12

L’arti­cle 97 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi modi­fié :
 1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la période de prise en charge, le fonc­tion­naire est tenu de suivre toutes les actions d’orien­ta­tion, de for­ma­tion et d’évaluation des­ti­nées à favo­ri­ser son reclas­se­ment. » ;
 2° Le I est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonc­tion­naire a l’obli­ga­tion de faire état tous les six mois à l’auto­rité de ges­tion de sa recher­che active d’emploi, en com­mu­ni­quant en par­ti­cu­lier les can­di­da­tu­res aux­quel­les il a pos­tulé ou aux­quel­les il s’est pré­senté spon­ta­né­ment et les attes­ta­tions d’entre­tien en vue d’un recru­te­ment. » ;
 3° Après le pre­mier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre d’emploi doit être ferme et pré­cise, pre­nant la forme d’une pro­po­si­tion d’embau­che com­por­tant les éléments rela­tifs à la nature de l’emploi et à la rému­né­ra­tion. Le poste pro­posé doit cor­res­pon­dre aux fonc­tions pré­cé­dem­ment exer­cées ou à celles défi­nies dans le statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois de l’agent. »

Article 13

Le II de l’arti­cle 97 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ou le centre de ges­tion peu­vent mettre fin à la prise en charge d’un fonc­tion­naire qui n’a pas res­pecté, de manière grave et répé­tée, les obli­ga­tions pré­vues par le pré­sent arti­cle, en par­ti­cu­lier les actions de suivi et de reclas­se­ment mises en œuvre par l’auto­rité de ges­tion. Dans ce cas, le fonc­tion­naire peut être placé en dis­po­ni­bi­lité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

Article 14

I. ― A titre expé­ri­men­tal et pour une durée de cinq ans à comp­ter de la pro­mul­ga­tion de la pré­sente loi, les fonc­tion­nai­res de l’Etat peu­vent, lors­que les besoins du ser­vice le jus­ti­fient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois per­ma­nents à temps non com­plet cumu­lés rele­vant des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, des établissements publics de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, ainsi que des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
 Le fonc­tion­naire doit exer­cer un ser­vice au moins égal au mi-temps dans l’emploi cor­res­pon­dant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assu­rer le béné­fice d’un ser­vice équivalent à un temps com­plet et d’une rému­né­ra­tion cor­res­pon­dante.
 Il est affi­lié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son -emploi prin­ci­pal.
 Son trai­te­ment ainsi que les indem­ni­tés ayant le carac­tère de com­plé­ment de trai­te­ment sont cal­cu­lés au pro­rata du nombre d’heures heb­do­ma­dai­res de ser­vice affé­rent à chaque emploi.
 Il demeure soumis au statut géné­ral sous réserve des déro­ga­tions, pré­vues par décret en Conseil d’Etat, ren­dues néces­sai­res par la nature de ces emplois. Le même décret déter­mine les condi­tions dans les­quel­les ces emplois peu­vent être cumu­lés et pré­cise les règles appli­ca­bles en cas de modi­fi­ca­tion de la durée heb­do­ma­daire d’acti­vité d’un ou de plu­sieurs emplois occu­pés.

II. ― A titre expé­ri­men­tal et pour une durée de cinq ans à comp­ter de la pro­mul­ga­tion de la pré­sente loi, les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux peu­vent, lors­que les besoins du ser­vice le jus­ti­fient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois per­ma­nents à temps non com­plet rele­vant des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics cumu­lés avec des emplois rele­vant des admi­nis­tra­tions de l’Etat, des établissements publics de l’Etat ainsi que des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée.
 Le fonc­tion­naire est affi­lié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi prin­ci­pal.
Son trai­te­ment ainsi que les indem­ni­tés ayant le carac­tère de com­plé­ment de trai­te­ment sont cal­cu­lés au pro­rata du nombre d’heures heb­do­ma­dai­res de ser­vice affé­rent à chaque emploi.
 Il demeure soumis au statut géné­ral sous réserve des déro­ga­tions, pré­vues par décret en Conseil d’Etat, ren­dues néces­sai­res par la nature des emplois per­ma­nents à temps non com­plet occu­pés. Le même décret déter­mine les condi­tions dans les­quel­les ces emplois peu­vent être cumu­lés et pré­cise les règles appli­ca­bles en cas de modi­fi­ca­tion de la durée heb­do­ma­daire d’acti­vité d’un ou de plu­sieurs emplois.

III. ― A titre expé­ri­men­tal et pour une durée de cinq ans à comp­ter de la pro­mul­ga­tion de la pré­sente loi, les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers peu­vent, sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de l’arti­cle 9 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée, lors­que les besoins du ser­vice le jus­ti­fient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois per­ma­nents à temps non com­plet rele­vant des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la même loi cumu­lés avec des emplois rele­vant des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, de l’Etat et de leurs établissements publics.
 Le fonc­tion­naire est affi­lié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi prin­ci­pal.
Son trai­te­ment ainsi que les indem­ni­tés ayant le carac­tère de com­plé­ment de trai­te­ment sont cal­cu­lés au pro­rata du nombre d’heures heb­do­ma­dai­res de ser­vice affé­rent à chaque emploi.
 Il demeure soumis au statut géné­ral sous réserve des déro­ga­tions, pré­vues par décret en Conseil d’Etat, ren­dues néces­sai­res par la nature des emplois per­ma­nents à temps non com­plet occu­pés. Le même décret déter­mine les condi­tions dans les­quel­les ces emplois peu­vent être cumu­lés et pré­cise les règles appli­ca­bles en cas de modi­fi­ca­tion de la durée heb­do­ma­daire d’acti­vité d’un ou de plu­sieurs emplois.

IV. ― Six mois avant le terme de l’expé­ri­men­ta­tion prévue aux I, II et III, le Gouvernement trans­met au Parlement, aux fins d’évaluation, un rap­port assorti le cas échéant des obser­va­tions des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les qui y ont par­ti­cipé.

V. ― Le cha­pi­tre IX bis et l’arti­cle 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée sont abro­gés.

VI. ― Le II de l’arti­cle 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de moder­ni­sa­tion de la fonc­tion publi­que est abrogé.

Article 15

Après l’arti­cle 76 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 76-1 ainsi rédigé :
« Art. 76-1.-Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’auto­rité ter­ri­to­riale peut se fonder, à titre expé­ri­men­tal et par déro­ga­tion au pre­mier alinéa de l’arti­cle 17 du titre Ier du statut géné­ral et à l’arti­cle 76 de la pré­sente loi, sur un entre­tien pro­fes­sion­nel pour appré­cier la valeur pro­fes­sion­nelle des fonc­tion­nai­res prise en compte pour l’appli­ca­tion des arti­cles 39, 78 et 79 de la pré­sente loi.
 L’entre­tien est conduit par leur supé­rieur hié­rar­chi­que direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
La com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire peut, à la demande de l’inté­ressé, en pro­po­ser la révi­sion.
 Le Gouvernement pré­sente chaque année au Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale un bilan de cette expé­ri­men­ta­tion. Il en pré­sente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle. »

Article 16

Après le 2° de l’arti­cle L. 406 du code des pen­sions mili­tai­res d’inva­li­dité et des vic­ti­mes de la guerre tel qu’il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 rela­tive aux emplois réser­vés et por­tant dis­po­si­tions diver­ses rela­ti­ves à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Recrutement d’un fonc­tion­naire placé en situa­tion de réo­rien­ta­tion pro­fes­sion­nelle en appli­ca­tion de l’arti­cle 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée. »

Article 17

L’arti­cle 87 de la loi n° 93-122 du 29 jan­vier 1993 rela­tive à la pré­ven­tion de la cor­rup­tion et à la trans­pa­rence de la vie économique et des pro­cé­du­res publi­ques est ainsi modi­fié :

1° Les deux der­niers ali­néas du II sont rem­pla­cés par cinq ali­néas ainsi rédi­gés :
« La sai­sine de la com­mis­sion est également obli­ga­toire pour les col­la­bo­ra­teurs du Président de la République et les mem­bres d’un cabi­net minis­té­riel.
La com­mis­sion peut être saisie :
 a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l’admi­nis­tra­tion dont relève cet agent, préa­la­ble­ment à l’exer­cice de l’acti­vité envi­sa­gée ;
 b) Par son pré­si­dent, dans un délai de dix jours à comp­ter de l’embau­che de l’agent ou de la créa­tion de l’entre­prise ou de l’orga­nisme privé. Dans ce cas, la com­mis­sion émet son avis dans un délai de trois semai­nes, qui peut être pro­longé d’une semaine par déci­sion de son pré­si­dent. Si la com­mis­sion rend un avis d’incom­pa­ti­bi­lité, le contrat de tra­vail de l’agent prend fin à la date de la noti­fi­ca­tion de l’avis de la com­mis­sion, sans préa­vis et sans indem­nité de rup­ture.
 Les col­la­bo­ra­teurs de cabi­net des auto­ri­tés ter­ri­to­ria­les infor­ment la com­mis­sion avant d’exer­cer toute acti­vité lucra­tive. » ;

2° Après le pre­mier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en appli­ca­tion du sixième alinéa du II, la com­mis­sion peut rendre un avis d’incom­pa­ti­bi­lité si elle estime ne pas avoir obtenu de l’agent ou de son admi­nis­tra­tion les éléments néces­sai­res à son appré­cia­tion. » ;

3° Le VII est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée :
« Il pré­cise les condi­tions de la sai­sine visée au II. »

Article 18

A la pre­mière phrase du deuxième alinéa du VI de l’arti­cle 87 de la loi n° 93-122 du 29 jan­vier 1993 pré­ci­tée, après le mot : « anté­rieu­res », sont insé­rés les mots : « ou actuel­les ».

Article 19

L’arti­cle 10 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Les sta­tuts par­ti­cu­liers de corps inter­mi­nis­té­riels ou com­muns à plu­sieurs dépar­te­ments minis­té­riels ou établissements publics de l’Etat peu­vent déro­ger, après avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que de l’Etat, à cer­tai­nes des dis­po­si­tions du statut géné­ral qui ne cor­res­pon­draient pas aux besoins pro­pres à l’orga­ni­sa­tion de la ges­tion de ces corps au sein de chacun de ces dépar­te­ments minis­té­riels ou établissements.
« Les condi­tions et moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

CHAPITRE II : RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Article 20

I. ― L’arti­cle 3 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des agents non titu­lai­res peu­vent être recru­tés pour assu­rer le rem­pla­ce­ment momen­tané de fonc­tion­nai­res auto­ri­sés à exer­cer leurs fonc­tions à temps par­tiel ou indis­po­ni­bles en raison d’un congé de mala­die, d’un congé de mater­nité, d’un congé paren­tal, d’un congé de pré­sence paren­tale, de l’accom­plis­se­ment du ser­vice civil ou natio­nal, du rappel ou du main­tien sous les dra­peaux ou de leur par­ti­ci­pa­tion à des acti­vi­tés dans le cadre de l’une des réser­ves men­tion­nées à l’arti­cle 53, ou pour faire face tem­po­rai­re­ment et pour une durée maxi­male d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immé­dia­te­ment pourvu dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent titre. »

II. ― Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 3 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi modi­fié :
 1° Les mots : « de titu­lai­res » sont rem­pla­cés par les mots : « de fonc­tion­nai­res » ;
 2° Les mots : « ou d’un congé paren­tal » sont rem­pla­cés par les mots : « , d’un congé paren­tal ou d’un congé de pré­sence paren­tale » ;
 3° Après les mots : « l’accom­plis­se­ment du ser­vice », sont insé­rés les mots : « civil ou » ;
 4° Après les mots : « sous les dra­peaux », sont insé­rés les mots : « , de leur par­ti­ci­pa­tion à des acti­vi­tés dans le cadre de l’une des réser­ves men­tion­nées à l’arti­cle 74 ».

III. ― La pre­mière phrase du deuxième alinéa de l’arti­cle 25 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi rédi­gée :
« Ils peu­vent mettre des agents à dis­po­si­tion des col­lec­ti­vi­tés et établissements qui le deman­dent en vue d’assu­rer le rem­pla­ce­ment d’agents momen­ta­né­ment indis­po­ni­bles ou d’assu­rer des mis­sions tem­po­rai­res ou en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immé­dia­te­ment pourvu. »

Article 21

I. ― Après l’arti­cle 3 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les admi­nis­tra­tions de l’Etat et les établissements publics de l’Etat peu­vent avoir recours aux ser­vi­ces des entre­pri­ses men­tion­nées à l’arti­cle L. 1251-1 du code du tra­vail dans les condi­tions pré­vues au cha­pi­tre Ier du titre V du livre II de la pre­mière partie du même code, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à la sec­tion 6 de ce cha­pi­tre. »

II. ― Après l’arti­cle 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2.-Sous réserve des dis­po­si­tions de l’arti­cle 25 rela­ti­ves aux mis­sions assu­rées par les cen­tres de ges­tion, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 peu­vent, lors­que le centre de ges­tion dont ils relè­vent n’est pas en mesure d’assu­rer la mis­sion de rem­pla­ce­ment, avoir recours au ser­vice des entre­pri­ses men­tion­nées à l’arti­cle L. 1251-1 du code du tra­vail dans les condi­tions pré­vues au cha­pi­tre Ier du titre V du livre II de la pre­mière partie du même code, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à la sec­tion 6 de ce cha­pi­tre. »

III. ― Après l’arti­cle 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3.-Les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 peu­vent avoir recours aux ser­vi­ces des entre­pri­ses men­tion­nées à l’arti­cle L. 1251-1 du code du tra­vail dans les condi­tions pré­vues au cha­pi­tre Ier du titre V du livre II de la pre­mière partie du même code, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à la sec­tion 6 de ce cha­pi­tre. »

IV. ― L’arti­cle L. 1251-1 du code du tra­vail est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’uti­li­sa­teur est une per­sonne morale de droit public, le pré­sent cha­pi­tre s’appli­que, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à la sec­tion 6. »

V. ― Après la sec­tion 5 du cha­pi­tre Ier du titre V du livre II de la pre­mière partie du code du tra­vail, il est inséré une sec­tion 6 ainsi rédi­gée :

Section 6 : Dispositions appli­ca­bles aux employeurs publics

Art.L. 1251-60.-Les per­son­nes mora­les de droit public peu­vent faire appel aux sala­riés de ces entre­pri­ses pour des tâches non dura­bles, dénom­mées mis­sions, dans les seuls cas sui­vants :
 1° Remplacement momen­tané d’un agent en raison d’un congé de mala­die, d’un congé de mater­nité, d’un congé paren­tal ou d’un congé de pré­sence paren­tale, d’un pas­sage pro­vi­soire en temps par­tiel, de sa par­ti­ci­pa­tion à des acti­vi­tés dans le cadre d’une réserve opé­ra­tion­nelle, sani­taire, civile ou autre, ou de l’accom­plis­se­ment du ser­vice civil ou natio­nal, du rappel ou du main­tien sous les dra­peaux ;
 2° Vacance tem­po­raire d’un emploi qui ne peut être immé­dia­te­ment pourvu dans les condi­tions pré­vues par la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
 3° Accroissement tem­po­raire d’acti­vité ;
 4° Besoin occa­sion­nel ou sai­son­nier.
« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mis­sion ne peut excé­der dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lors­que l’objet du contrat consiste en la réa­li­sa­tion de tra­vaux urgents néces­si­tés par des mesu­res de sécu­rité. Elle est portée à vingt-quatre mois lors­que la mis­sion est exé­cu­tée à l’étranger.
« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mis­sion ne peut excé­der douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonc­tions d’un agent.
« Le contrat de mis­sion peut être renou­velé une fois pour une durée déter­mi­née qui, ajou­tée à la durée du contrat ini­tial, ne peut excé­der les durées pré­vues à l’alinéa pré­cé­dent.

Art.L. 1251-61.-Les sala­riés mis à dis­po­si­tion par une entre­prise de tra­vail tem­po­raire auprès d’une per­sonne morale de droit public sont soumis aux règles d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du ser­vice où ils ser­vent et aux obli­ga­tions s’impo­sant à tout agent public. Ils béné­fi­cient de la pro­tec­tion prévue par l’arti­cle 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res.
« Il ne peut leur être confié de fonc­tions sus­cep­ti­bles de les expo­ser aux sanc­tions pré­vues aux arti­cles 432-12 et 432-13 du code pénal.

Art.L. 1251-62.-Si la per­sonne morale de droit public conti­nue à employer un sala­rié d’une entre­prise de tra­vail tem­po­raire après la fin de sa mis­sion sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nou­veau contrat de mise à dis­po­si­tion, ce sala­rié est réputé lié à la per­sonne morale de droit public par un contrat à durée déter­mi­née de trois ans. Dans ce cas, l’ancien­neté du sala­rié est appré­ciée à comp­ter du pre­mier jour de sa mis­sion. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

Art.L. 1251-63.-Les liti­ges rela­tifs à une mis­sion d’inté­rim oppo­sant le sala­rié et la per­sonne publi­que uti­li­sa­trice gérant un ser­vice public admi­nis­tra­tif sont portés devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive. »

Article 22

 I. ― L’arti­cle 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont acces­si­bles par voie de concours, de pro­mo­tion interne ou d’avan­ce­ment, dans les condi­tions fixées par les sta­tuts par­ti­cu­liers. »
 II. ― L’arti­cle 23 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est abrogé.
 III. ― Le sixième alinéa de l’arti­cle 4 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est sup­primé.
 IV. ― L’arti­cle 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée est abrogé.

Article 23

Après l’arti­cle 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 14 ter ainsi rédigé :
« Art. 14 ter.-Lorsque l’acti­vité d’une per­sonne morale de droit public employant des agents non titu­lai­res de droit public est reprise par une autre per­sonne publi­que dans le cadre d’un ser­vice public admi­nis­tra­tif, cette per­sonne publi­que pro­pose à ces agents un contrat de droit public, à durée déter­mi­née ou indé­ter­mi­née selon la nature du contrat dont ils sont titu­lai­res.
 Sauf dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire ou condi­tions géné­ra­les de rému­né­ra­tion et d’emploi des agents non titu­lai­res de la per­sonne publi­que contrai­res, le contrat qu’elle pro­pose reprend les clau­ses sub­stan­tiel­les du contrat dont les agents sont titu­lai­res, en par­ti­cu­lier celles qui concer­nent la rému­né­ra­tion.
 Les ser­vi­ces accom­plis au sein de la per­sonne publi­que d’ori­gine sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces accom­plis au sein de la per­sonne publi­que d’accueil.
 En cas de refus des agents d’accep­ter le contrat pro­posé, leur contrat prend fin de plein droit. La per­sonne publi­que qui reprend l’acti­vité appli­que les dis­po­si­tions rela­ti­ves aux agents licen­ciés. »

Article 24

Le der­nier alinéa de l’arti­cle L. 1224-3 du code du tra­vail est ainsi rédigé :
« En cas de refus des sala­riés d’accep­ter le contrat pro­posé, leur contrat prend fin de plein droit. La per­sonne publi­que appli­que les dis­po­si­tions rela­ti­ves aux agents licen­ciés pré­vues par le droit du tra­vail et par leur contrat. »

Article 25

Après l’arti­cle L. 1224-3 du code du tra­vail, il est inséré un arti­cle L. 1224-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1224-3-1.-Sous réserve de l’appli­ca­tion de dis­po­si­tions légis­la­ti­ves ou régle­men­tai­res spé­cia­les, lors­que l’acti­vité d’une per­sonne morale de droit public employant des agents non titu­lai­res de droit public est reprise par une per­sonne morale de droit privé ou par un orga­nisme de droit public gérant un ser­vice public indus­triel et com­mer­cial, cette per­sonne morale ou cet orga­nisme pro­pose à ces agents un contrat régi par le pré­sent code.
« Le contrat pro­posé reprend les clau­ses sub­stan­tiel­les du contrat dont les agents sont titu­lai­res, en par­ti­cu­lier celles qui concer­nent la rému­né­ra­tion.
« En cas de refus des agents d’accep­ter le contrat pro­posé, leur contrat prend fin de plein droit. La per­sonne morale ou l’orga­nisme qui reprend l’acti­vité appli­que les dis­po­si­tions de droit public rela­ti­ves aux agents licen­ciés. »

Article 26

I. ― Le 2° de l’arti­cle 19 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux can­di­dats qui jus­ti­fient d’une durée de ser­vi­ces accom­plis dans une admi­nis­tra­tion, un orga­nisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen autres que la France dont les mis­sions sont com­pa­ra­bles à celles des admi­nis­tra­tions et des établissements publics dans les­quels les fonc­tion­nai­res civils men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée exer­cent leurs fonc­tions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une for­ma­tion équivalente à celle requise par les sta­tuts par­ti­cu­liers pour l’accès aux corps consi­dé­rés. »

II. ― Le 2° de l’arti­cle 36 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux can­di­dats qui jus­ti­fient d’une durée de ser­vi­ces accom­plis dans une admi­nis­tra­tion, un orga­nisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen autres que la France dont les mis­sions sont com­pa­ra­bles à celles des admi­nis­tra­tions et des établissements publics dans les­quels les fonc­tion­nai­res civils men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée exer­cent leurs fonc­tions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une for­ma­tion équivalente à celle requise par les sta­tuts par­ti­cu­liers pour l’accès aux cadres d’emplois consi­dé­rés. »

III. ― Le 2° de l’arti­cle 29 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont également ouverts aux can­di­dats qui jus­ti­fient d’une durée de ser­vi­ces accom­plis dans une admi­nis­tra­tion, un orga­nisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen autres que la France dont les mis­sions sont com­pa­ra­bles à celles des admi­nis­tra­tions et des établissements publics dans les­quels les fonc­tion­nai­res civils men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée exer­cent leurs fonc­tions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une for­ma­tion équivalente à celle requise par les sta­tuts par­ti­cu­liers pour l’accès aux corps consi­dé­rés. »

Article 27

Le cin­quième alinéa de l’arti­cle 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée est sup­primé.

Article 28

 I. ― L’arti­cle 4 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensem­ble des règles de droit appli­ca­bles aux agents non titu­lai­res qui occu­pent des emplois sur le fon­de­ment du pré­sent arti­cle, le recru­te­ment de ces per­son­nels par­ti­cu­liers est une entrée au ser­vice, et la fin de leur enga­ge­ment, une sortie de ser­vice. »
 II. ― L’arti­cle 3 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensem­ble des règles de droit appli­ca­bles aux agents non titu­lai­res qui occu­pent des emplois sur le fon­de­ment du pré­sent arti­cle, le recru­te­ment de ces per­son­nels par­ti­cu­liers est une entrée au ser­vice, et la fin de leur enga­ge­ment, une sortie de ser­vice. »
 III. ― L’arti­cle 9 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensem­ble des règles de droit appli­ca­bles aux agents non titu­lai­res qui occu­pent des emplois sur le fon­de­ment du pré­sent arti­cle, le recru­te­ment de ces per­son­nels par­ti­cu­liers est une entrée au ser­vice, et la fin de leur enga­ge­ment, une sortie de ser­vice. »

CHAPITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

Article 29

L’arti­cle 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des condi­tions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission natio­nale de l’infor­ma­ti­que et des liber­tés, le dos­sier du fonc­tion­naire peut être géré sur sup­port électronique s’il pré­sente les garan­ties pré­vues par les ali­néas pré­cé­dents. »

Article 30

 I. ― Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 49 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée, après les mots : « retraite, ou », sont insé­rés les mots : « pour être ».
 II. ― A la pre­mière phrase du pre­mier alinéa de l’arti­cle 70 de la loi n° 84-53 du 24 jan­vier 1984 pré­ci­tée et au pre­mier alinéa de l’arti­cle 60 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée, après les mots : « un fonc­tion­naire », sont insé­rés les mots : « rem­plis­sant les condi­tions pour être ».

Article 31

 I. ― L’arti­cle 8 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi rédigé :
« Art. 8.-Des décrets en Conseil d’Etat por­tant sta­tuts par­ti­cu­liers pré­ci­sent, pour les corps de fonc­tion­nai­res, les moda­li­tés d’appli­ca­tion de la pré­sente loi.
« Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa, les dis­po­si­tions des sta­tuts par­ti­cu­liers qui repren­nent des dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes à plu­sieurs corps de fonc­tion­nai­res sont prises par décret. »
 II. ― L’arti­cle 6 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échelonnement indi­ciaire appli­ca­ble aux cadres d’emplois et emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale est fixé par décret. »
 III. ― Les décrets en Conseil d’Etat por­tant échelonnement indi­ciaire des cadres d’emplois et emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale en vigueur à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi peu­vent être modi­fiés par décret.

Article 32

Au troi­sième alinéa de l’arti­cle L. 401 du code des pen­sions mili­tai­res d’inva­li­dité et des vic­ti­mes de la guerre, les mots : « du 2° » sont rem­pla­cés par les mots : « des 2° à 6° ».

Article 33

La deuxième phrase du 1° du II de l’arti­cle 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée est ainsi rédi­gée : « Cette déro­ga­tion est ouverte pen­dant une durée maxi­male de deux ans à comp­ter de cette créa­tion ou reprise et peut être pro­lon­gée pour une durée maxi­male d’un an. »

Article 34

Au IV de l’arti­cle 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée, les mots : « la moitié » sont rem­pla­cés par le taux : « 70 % ».

Article 35

 I. ― Au début de l’inti­tulé du cha­pi­tre VI de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée, est inséré le mot : « Evaluation, ».
 II. ― L’arti­cle 55 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 55.-Par déro­ga­tion à l’arti­cle 17 du titre Ier du statut géné­ral, l’appré­cia­tion de la valeur pro­fes­sion­nelle des fonc­tion­nai­res se fonde sur un entre­tien pro­fes­sion­nel annuel conduit par le supé­rieur hié­rar­chi­que direct.
« Toutefois, les sta­tuts par­ti­cu­liers peu­vent pré­voir le main­tien d’un sys­tème de nota­tion.
« A la demande de l’inté­ressé, la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire peut deman­der la révi­sion du compte rendu de l’entre­tien pro­fes­sion­nel ou de la nota­tion.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle. »
 III. ― Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont rem­pla­cés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».
 IV. ― Les I et II entrent en vigueur à comp­ter du 1er jan­vier 2012.
 V. ― L’arti­cle 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée est ainsi modi­fié :
1° Au pre­mier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont rem­pla­cées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est rem­pla­cée par la date : « 31 juillet 2012 ».

Article 36

Après l’arti­cle 6 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée, il est inséré un arti­cle 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Des décrets en Conseil d’Etat fixent les condi­tions de nomi­na­tion et d’avan­ce­ment dans cer­tains emplois com­por­tant des res­pon­sa­bi­li­tés d’enca­dre­ment, de direc­tion de ser­vi­ces, de conseil ou d’exper­tise, ou de conduite de projet.
« La déci­sion de l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de l’établissement public créant un emploi men­tionné au pre­mier alinéa pré­cise la nature de celui-ci et la durée des fonc­tions.
« Ces emplois sont pour­vus par la voie du déta­che­ment dans les condi­tions défi­nies à la sec­tion 2 du cha­pi­tre V. Toutefois et par déro­ga­tion à l’arti­cle 67, à l’expi­ra­tion du déta­che­ment, le fonc­tion­naire qui, avant sa nomi­na­tion dans un de ces emplois, rele­vait de la même col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou du même établissement public est réaf­fecté dans un emploi cor­res­pon­dant à son grade dans cette col­lec­ti­vité ou cet établissement. »

Article 37

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’arti­cle 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi rédi­gée : « Ce décret pré­voit les condi­tions dans les­quel­les la col­lec­ti­vité ou l’établissement peut, par déli­bé­ra­tion, pro­po­ser une com­pen­sa­tion finan­cière à ses agents, d’un mon­tant iden­ti­que à celle dont peu­vent béné­fi­cier les agents de l’Etat, en contre­par­tie des jours ins­crits à leur compte épargne-temps. »

Article 38

I. ― La loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 pré­ci­tée est ainsi modi­fiée :
 1° Après l’arti­cle 88, il est inséré une divi­sion et un inti­tulé ainsi rédi­gés : « Chapitre VII bis. ― Action sociale et aide à la pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des agents » ;
 2° Après l’arti­cle 88-1, il est inséré un arti­cle 88-2 ainsi rédigé :

Art. 88-2.-I. ― Sont éligibles à la par­ti­ci­pa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics les contrats et règle­ments en matière de santé ou de pré­voyance rem­plis­sant la condi­tion de soli­da­rité prévue à l’arti­cle 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée, attes­tée par la déli­vrance d’un label dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 310-12 du code des assu­ran­ces ou véri­fiée dans le cadre de la pro­cé­dure de mise en concur­rence prévue au II du pré­sent arti­cle.
« Ces contrats et règle­ments sont pro­po­sés par les orga­nis­mes sui­vants :
 mutuel­les ou unions rele­vant du livre II du code de la mutua­lité ;
 ins­ti­tu­tions de pré­voyance rele­vant du titre III du livre IX du code de la sécu­rité sociale ;
 entre­pri­ses d’assu­rance men­tion­nées à l’arti­cle L. 310-2 du code des assu­ran­ces.

II. ― Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensem­ble des ris­ques en matière de santé et pré­voyance, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des orga­nis­mes men­tion­nés au I, à l’issue d’une pro­cé­dure de mise en concur­rence trans­pa­rente et non dis­cri­mi­na­toire per­met­tant de véri­fier que la condi­tion de soli­da­rité prévue à l’arti­cle 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée est satis­faite, une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion au titre d’un contrat ou règle­ment à adhé­sion indi­vi­duelle et faculta­tive réser­vée à leurs agents. Dans ce cas, les col­lec­ti­vi­tés et leurs établissements publics ne peu­vent verser d’aide qu’au béné­fice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règle­ment.
« Les retrai­tés peu­vent adhé­rer au contrat ou règle­ment fai­sant l’objet d’une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion conclue par leur der­nière col­lec­ti­vité ou établissement public d’emploi.

III. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle. » ;
3° Après le mot : « mutua­li­sées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’arti­cle 25 est ainsi rédi­gée : « et conclure avec un des orga­nis­mes men­tion­nés au I de l’arti­cle 88-2 une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion dans les condi­tions pré­vues au II du même arti­cle. »

II. ― Après le sixième alinéa de l’arti­cle L. 310-12 du code des assu­ran­ces, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, l’auto­rité peut habi­li­ter, sur leur demande, des pres­ta­tai­res char­gés de label­li­ser les contrats ouverts à la sous­crip­tion indi­vi­duelle et les règle­ments éligibles à une par­ti­ci­pa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics en appli­ca­tion de l’arti­cle 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale. »

Article 39

A la pre­mière phrase du pre­mier alinéa de l’arti­cle 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 rela­tive à l’orga­ni­sa­tion du ser­vice public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décem­bre 2009 » est rem­pla­cée par la date : « 31 décem­bre 2013 ».

Article 40

Après les mots : « pré­si­dent du conseil », la fin de la seconde phrase du pre­mier alinéa de l’arti­cle 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décem­bre 2000 d’orien­ta­tion pour l’outre-mer est ainsi rédi­gée : « ter­ri­to­rial, sa com­po­si­tion est déter­mi­née par décret. »

Article 41

Les fonc­tion­nai­res régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pré­ci­tée ainsi que cer­tains agents contrac­tuels rému­né­rés par réfé­rence à un indice dont le trai­te­ment indi­ciaire brut a pro­gressé moins vite que l’infla­tion peu­vent per­ce­voir une indem­nité dite de garan­tie indi­vi­duelle du pou­voir d’achat dans des condi­tions défi­nies par décret. Ce décret pré­cise notam­ment les années au titre des­quel­les cette indem­nité est sus­cep­ti­ble d’être versée ainsi que les moda­li­tés de calcul de son mon­tant.

Article 42

 I. ― Les fonc­tion­nai­res de l’Etat, titu­lai­res et sta­giai­res, affec­tés auprès de l’établissement public du Palais de la décou­verte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se sub­sti­tue au Palais de la décou­verte dans ses droits et obli­ga­tions, affec­tés auprès de ce nouvel établissement.
Ils conser­vent le béné­fice des dis­po­si­tions de leur statut.
Ils peu­vent tou­te­fois deman­der à être déta­chés dans le nouvel établissement dans les condi­tions de droit commun.
 II. ― Les agents non titu­lai­res employés par le Palais de la décou­verte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se sub­sti­tue au Palais de la décou­verte dans ses droits et obli­ga­tions, sont recru­tés par ce der­nier par des contrats régis par le code du tra­vail dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 1224-3-1 du même code.
Pour le calcul des ser­vi­ces requis pour se pré­sen­ter aux concours inter­nes des corps de fonc­tion­nai­res, les ser­vi­ces des agents non titu­lai­res trans­fé­rés au nouvel établissement public indus­triel et com­mer­cial sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces publics.
 III. ― Les agents men­tion­nés aux I et II du pré­sent arti­cle sont électeurs et éligibles au conseil d’admi­nis­tra­tion et aux ins­tan­ces repré­sen­ta­ti­ves du per­son­nel de cet établissement pré­vues par le code du tra­vail.
 IV. ― Est créée au sein de l’établissement une com­mis­sion d’établissement com­pé­tente à l’égard des corps admi­nis­tra­tifs, des corps tech­ni­ques, et des corps d’ingé­nieurs et des per­son­nels tech­ni­ques et admi­nis­tra­tifs de recher­che et de for­ma­tion. Cette com­mis­sion com­prend des repré­sen­tants des mem­bres de ces corps affec­tés dans l’établissement, dési­gnés par caté­go­rie, et des repré­sen­tants de l’admi­nis­tra­tion.
Les mem­bres repré­sen­tant chaque caté­go­rie de fonc­tion­nai­res dans la com­mis­sion d’établissement sont élus à la repré­sen­ta­tion pro­por­tion­nelle. Les listes de can­di­dats sont pré­sen­tées par les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les dans les condi­tions fixées à l’arti­cle 14 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 pré­ci­tée. La com­mis­sion d’établissement est consul­tée sur les déci­sions indi­vi­duel­les concer­nant les mem­bres des corps men­tion­nés au pre­mier alinéa du pré­sent IV et pré­pare les tra­vaux des com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res de ces corps.
Un décret en Conseil d’Etat déter­mine la com­po­si­tion, l’orga­ni­sa­tion et le fonc­tion­ne­ment de la com­mis­sion d’établissement.

Article 43

 Lorsqu’une acti­vité du minis­tère de la défense est confiée par contrat à un orga­nisme de droit privé, les fonc­tion­nai­res, les ouvriers de l’Etat, les agents non titu­lai­res de droit public ou les mili­tai­res exer­çant cette acti­vité peu­vent être mis à la dis­po­si­tion de l’orga­nisme.
 Ils peu­vent également être mis à la dis­po­si­tion d’une société natio­nale aux fins d’être mis par elle à la dis­po­si­tion de sa filiale char­gée de l’exé­cu­tion du contrat pré­cité.
 Les dépen­ses affé­ren­tes au per­son­nel mis à la dis­po­si­tion de l’orga­nisme pres­ta­taire sont payées par l’Etat et rem­bour­sées par l’orga­nisme pres­ta­taire à un mon­tant fixé par le contrat pré­cité.
 Les fonc­tion­nai­res, les ouvriers de l’Etat et les agents non titu­lai­res de droit public affec­tés aux acti­vi­tés men­tion­nées au pre­mier alinéa béné­fi­cient, au sein des orga­nis­mes à la dis­po­si­tion des­quels ils sont mis, des droits reconnus aux sala­riés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du tra­vail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la qua­trième partie du même code. Ils béné­fi­cient, le cas échant, des droits reconnus aux sala­riés par les arti­cles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 rela­tive à la démo­cra­ti­sa­tion du sec­teur public et sont pris en compte dans le calcul des effec­tifs pour l’appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d’admi­nis­tra­tion ou au conseil de sur­veillance.
 Les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, et notam­ment les moda­li­tés de la mise à la dis­po­si­tion pen­dant la durée d’exé­cu­tion du contrat de pres­ta­tion, ainsi que les condi­tions finan­ciè­res du rem­bour­se­ment, sont pré­ci­sées par décret en Conseil d’Etat.

Article 44

L’arti­cle L. 351-3 du code de l’éducation est com­plété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide indi­vi­duelle men­tion­née au pre­mier alinéa peut, après accord entre l’ins­pec­teur d’aca­dé­mie et la famille de l’élève, lors­que la conti­nuité de l’accom­pa­gne­ment est néces­saire à l’élève en fonc­tion de la nature par­ti­cu­lière de son han­di­cap, être assu­rée par une asso­cia­tion ou un grou­pe­ment d’asso­cia­tions ayant conclu une conven­tion avec le minis­tère de l’éducation natio­nale. Les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle sont déter­mi­nées par décret. »

La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.
Fait au Lavandou, le 3 août 2009.

Nicolas Sarkozy

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