Infirmière de santé au travail et vaccination

25 juillet 2011

La vaccination contre la grippe saisonnière peut être réalisée au sein de l’entreprise par l’infirmière de santé au travail

Le Code de la santé publi­que ins­crit dans le rôle propre de l’infir­mier la vac­ci­na­tion anti­grip­pale : l’infir­mier peut donc sans pres­crip­tion pro­cé­der à l’injec­tion du vaccin anti-grippe mais cela sous cer­tai­nes condi­tions :
 La primo-injec­tion demeure sou­mise à la pres­crip­tion du méde­cin qui doit véri­fier qu’il n’existe pas de contre-indi­ca­tion à la réa­li­sa­tion d’un tel vaccin sur son patient.
 Cette pos­si­bi­lité n’est ouverte que pour cer­tains patients Voici les textes concer­nant la vac­ci­na­tion anti­grip­pale :

En effet, l’arti­cle R4311-5-1 de ce code dis­pose :

« L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à pra­ti­quer l’injec­tion du vaccin anti­grip­pal, à l’excep­tion de la pre­mière injec­tion, dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle R. 4311-3 et confor­mé­ment au résumé des carac­té­ris­ti­ques du pro­duit annexé à l’auto­ri­sa­tion de mise sur le marché du vaccin injecté, sur cer­tai­nes per­son­nes dont les condi­tions d’âge et les patho­lo­gies dont elles peu­vent souf­frir sont pré­ci­sées par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

L’infir­mier ou l’infir­mière indi­que dans le dos­sier de soins infir­miers l’iden­tité du patient, la date de réa­li­sa­tion du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injec­tion. Il ou elle déclare au centre de phar­ma­co­vi­gi­lance les effets indé­si­ra­bles portés à sa connais­sance sus­cep­ti­bles d’être dus au vaccin. »

L’arrêté cité est celui du 19 juin 2011 publié au JO :

« Peuvent béné­fi­cier de l’injec­tion du vaccin anti­grip­pal sai­son­nier effec­tuée par un infir­mier ou une infir­mière selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle R. 4311-5-1 du code de la santé publi­que :

1° Les per­son­nes âgées de 65 ans et plus ;

2° A l’excep­tion des femmes encein­tes, les per­son­nes adul­tes attein­tes d’une des patho­lo­gies sui­van­tes :
 affec­tions bron­cho-pul­mo­nai­res chro­ni­ques répon­dant aux cri­tè­res de l’ALD 14 dont l’asthme et la bron­cho-pneu­mo­pa­thie chro­ni­que obs­truc­tive ;
 insuf­fi­san­ces res­pi­ra­toi­res chro­ni­ques obs­truc­ti­ves ou res­tric­ti­ves quelle que soit la cause, y com­pris les mala­dies neu­ro­mus­cu­lai­res à risque de décom­pen­sa­tion res­pi­ra­toire, les mal­for­ma­tions des voies aérien­nes supé­rieu­res ou infé­rieu­res, les mal­for­ma­tions pul­mo­nai­res ou de la cage tho­ra­ci­que ;
 mala­dies res­pi­ra­toi­res chro­ni­ques ne rem­plis­sant pas les cri­tè­res de l’ALD mais sus­cep­ti­bles d’être aggra­vées ou décom­pen­sées par une affec­tion grip­pale, dont l’asthme, la bron­chite chro­ni­que, les bron­chiec­ta­sies, l’hyper­réac­ti­vité bron­chi­que ;
 muco­vis­ci­dose ;
 car­dio­pa­thies congé­ni­ta­les cya­no­gè­nes ou avec une HTAP et/ou une insuf­fi­sance car­dia­que ;
 insuf­fi­san­ces car­dia­ques graves ;
 val­vu­lo­pa­thies graves ;
 trou­bles du rythme car­dia­que graves jus­ti­fiant un trai­te­ment au long cours ;
 mala­dies des coro­nai­res ;
 anté­cé­dents d’acci­dent vas­cu­laire céré­bral ;
 formes graves d’affec­tions neu­ro­lo­gi­ques et mus­cu­lai­res dont une myo­pa­thie, une polio­myé­lite, une myas­thé­nie, la mala­die de Charcot ;
 para­plé­gie et tétra­plé­gie avec atteinte dia­phrag­ma­ti­que ;
 néphro­pa­thies chro­ni­ques graves ;
 syn­dro­mes néphro­ti­ques ;
 dré­pa­no­cy­to­ses, homo­zy­go­tes et dou­bles hété­ro­zy­go­tes S/C, tha­lasso-dré­pa­no­cy­tose ;
 dia­bète de type 1 et de type 2 ;
 défi­cits immu­ni­tai­res pri­mi­tifs ou acquis sur­ve­nant lors de patho­lo­gies onco­lo­gi­ques et héma­to­lo­gi­ques, de trans­plan­ta­tions d’orga­nes et de cel­lu­les sou­ches héma­to­poïé­ti­ques, de défi­cits immu­ni­tai­res héré­di­tai­res, de mala­dies inflam­ma­toi­res et/ou auto-immu­nes rece­vant un trai­te­ment immu­no­sup­pres­seur, sauf en cas de trai­te­ment régu­lier par immu­no­glo­bu­li­nes ;
 infec­tion par le virus de l’immu­no­dé­fi­cience humaine. »

Ainsi que le pré­cise l’arti­cle R4311-5-1, l’infir­mier qui pro­cède à l’injec­tion sans pres­crip­tion doit indi­quer, dans le dos­sier de soins infir­miers, l’iden­tité du patient, la date de réa­li­sa­tion du vaccin ainsi que le numéro de lot lors de l’injec­tion. Il déclare au centre de phar­ma­co­vi­gi­lance les effets indé­si­ra­bles portés à sa connais­sance sus­cep­ti­bles d’être dus au vaccin.

Aussi, en tenant compte de ces éléments, la vac­ci­na­tion contre la grippe sai­son­nière peut être réa­li­sée au sein de l’entre­prise par l’infir­mière de santé au tra­vail

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