Position de l’ONI relative à la compétence de l’infirmier dans le cadre de la surveillance des ALR (anesthésie loco-régionale)

12 juillet 2025

Lors de la séance du Conseil natio­nal de l’Ordre des infir­miers du 19 juin 2025, après avis favo­ra­ble de la com­mis­sion exer­cice pro­fes­sion­nel, les mem­bres du Conseil natio­nal ont adopté une posi­tion concer­nant la com­pé­tence de l’infir­mier dans le cadre de la sur­veillance des ALR (anes­thé­sie loco-régio­nale).

À titre limi­naire, il convient de rap­pe­ler que les infir­miers sont tenus d’exer­cer dans les limi­tes de leurs com­pé­ten­ces, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 4312-10 du Code de la Santé Publique lequel pré­voit que : « L’infir­mier agit en toutes cir­cons­tan­ces dans l’inté­rêt du patient. Ses soins sont cons­cien­cieux, atten­tifs et fondés sur les don­nées acqui­ses de la science. Il y consa­cre le temps néces­saire en s’aidant, dans toute la mesure du pos­si­ble, des métho­des scien­ti­fi­ques et pro­fes­sion­nel­les les mieux adap­tées. Il sol­li­cite, s’il y a lieu, les concours appro­priés. Il ne doit pas, sauf cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les, entre­pren­dre ou pour­sui­vre des soins dans des domai­nes qui dépas­sent ses connais­san­ces, son expé­rience, ses com­pé­ten­ces ou les moyens dont il dis­pose. L’infir­mier ne peut pas conseiller et pro­po­ser au patient ou à son entou­rage, comme salu­taire ou sans danger, un remède ou un pro­cédé illu­soire ou insuf­fi­sam­ment éprouvé. Toute pra­ti­que de char­la­ta­nisme est inter­dite ».

Après examen de la régle­men­ta­tion en vigueur, le Conseil a estimé que :

En pré-anes­thé­sie : Le rôle de l’infir­mier dépend du pro­to­cole mis en place dans le ser­vice. Au regard du décret de com­pé­tence, l’infir­mier est com­pé­tent pour la pré­pa­ra­tion du patient en vue de l’inter­ven­tion, notam­ment pour la réa­li­sa­tion des soins cuta­nés préo­pé­ra­toi­res. Il est également en mesure de recueillir des obser­va­tions de toute natu­res sus­cep­ti­bles de concou­rir à la connais­sance de l’état de santé de la per­sonne et l’appré­cia­tion des prin­ci­paux para­mè­tres ser­vant à sa sur­veillance : tem­pé­ra­ture, pul­sa­tions, pres­sion arté­rielle, rythme et fré­quence res­pi­ra­toi­res, taux de satu­ra­tion en oxy­gène etc.

En pero­pé­ra­toire : L’infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat est seul com­pé­tent pour sur­veiller l’anes­thé­sie loco-régio­nale durant une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale.

En pos­to­pé­ra­toire : L’infir­mier est com­pé­tent, sur pres­crip­tion médi­cale et à condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment, pour effec­tuer des injec­tions de médi­ca­ments à des fins anal­gé­si­ques dans des cathé­ters péri­du­raux et intra­thé­caux ou placés à proxi­mité d’un tronc ou d’un plexus ner­veux, mis en place par un méde­cin et après que celui-ci a effec­tué la pre­mière injec­tion.
Il est également com­pé­tent pour assu­rer la sur­veillance et le retrait de cathé­ters péri­ner­veux pour anal­gé­sie pos­to­pé­ra­toire mis en place par un méde­cin, sur pres­crip­tion médi­cale.
L’infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat peut inter­ve­nir en vue de la prise en charge de la dou­leur en pos­to­pé­ra­toire.

Argumentaire juri­di­que :

L’anes­thé­sie locale ou anes­thé­sie loco régio­nale est défi­nie par l’aca­dé­mie de méde­cine comme une « Anesthésie d’action locale ou por­tant sur une région limi­tée du sys­tème ner­veux, qui se fait par injec­tion soit intra­vas­cu­laire, soit sur un gros tronc ner­veux (bloc) ou sur une partie des raci­nes médul­lai­res (épidurale, extra­du­rale, péri­du­rale, rachi­anes­thé­sie) ».

Le cadre légal de la pra­ti­que de l’anes­thé­sie allant de la période pré-anes­thé­si­que à la sortie du patient de la salle de sur­veillance post inter­ven­tion­nelle (SSPI) est fixé par les arti­cles D. 6124-91 à D. 6124-103 du Code de la santé publi­que.

En pré-anes­thé­sie, l’arti­cle D. 6124-91 du Code de la santé publi­que pré­voit que : « Pour tout patient dont l’état néces­site une anes­thé­sie géné­rale ou loco-régio­nale, les établissements de santé, y com­pris les struc­tu­res de soins alter­na­ti­ves à l’hos­pi­ta­li­sa­tion, assu­rent les garan­ties sui­van­tes : 1° Une consul­ta­tion pré­anes­thé­si­que, lorsqu’il s’agit d’une inter­ven­tion pro­gram­mée ; (…) ».

Cette consul­ta­tion est réa­li­sée par le méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur (arti­cle D. 6124-92 du CSP).

En amont de l’inter­ven­tion, le rôle de l’infir­mier dépen­dra du pro­to­cole mis en place dans le ser­vice.

Au regard du décret de com­pé­tence, l’infir­mier est com­pé­tent pour la pré­pa­ra­tion du patient en vue de l’inter­ven­tion. En effet, l’arti­cle R. 4311-7 du CSP dis­pose que : « Dans le cadre de son rôle propre, l’infir­mier ou l’infir­mière accom­plit les actes ou dis­pense les soins sui­vants visant à iden­ti­fier les ris­ques et à assu­rer le confort et la sécu­rité de la per­sonne et de son envi­ron­ne­ment et com­pre­nant son infor­ma­tion et celle de son entou­rage : « 26° Préparation de la per­sonne en vue d’une inter­ven­tion, notam­ment soins cuta­nés préo­pé­ra­toi­res ; ».

Il est également en mesure de recueillir des obser­va­tions de toute natu­res sus­cep­ti­bles de concou­rir à la connais­sance de l’état de santé de la per­sonne et appré­cia­tion des prin­ci­paux para­mè­tres ser­vant à sa sur­veillance : tem­pé­ra­ture, pul­sa­tions, pres­sion arté­rielle, rythme et fré­quence res­pi­ra­toi­res, taux de satu­ra­tion en oxy­gène etc (arti­cle R. 4312-5 19° du CSP).

En pero­pé­ra­toire, pen­dant une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale l’infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat est seul habi­lité à pra­ti­quer l’anes­thé­sie loco-régio­nale et réin­jec­ter le pro­duit dans le cas où le dis­po­si­tif a été placé par le méde­cin anes­thé­siste réa­ni­ma­teur, accom­plir les soins et réa­li­ser les gestes néces­sai­res à la mise en oeuvre de ces tech­ni­ques.

En effet, aux termes de l’arti­cle R. 4311-12 du CSP :
« I. (…) B.-L’infir­mier ou l’infir­mière, anes­thé­siste diplômé d’Etat est, dans ces condi­tions, seul habi­lité à :
1° Pratiquer les tech­ni­ques sui­van­tes :
a) Anesthésie géné­rale ;
b) Anesthésie loco-régio­nale et réin­jec­tions dans le cas où un dis­po­si­tif a été mis en place par un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur ;
c) Réanimation per-opé­ra­toire ;
2° Accomplir les soins et réa­li­ser les gestes néces­sai­res à la mise en oeuvre des tech­ni­ques men­tion­nées aux a, b et c du 1° (…) »

L’infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat est donc seul com­pé­tent pour sur­veiller l’anes­thé­sie loco-régio­nale en per-opé­ra­toire durant une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale.

En pos­to­pé­ra­toire, l’infir­mier formé à ce type de sur­veillance assure la sur­veillance post inter­ven­tion­nelle en SSPI, en cham­bre, ou dans l’espace spé­ci­fi­que adapté prévu à l’arti­cle D. 6124-302, selon les cas.

L’infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat est com­pé­tent pour inter­ve­nir en vue de la prise en charge de la dou­leur en pos­to­pé­ra­toire.

L’arti­cle R. 4311-12 du CSP dis­pose que : « II.-L’infir­mier ou l’infir­mière, anes­thé­siste diplômé d’Etat, sous le contrôle exclu­sif d’un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur, peut inter­ve­nir en vue de la prise en charge de la dou­leur pos­to­pé­ra­toire en pra­ti­quant des tech­ni­ques men­tion­nées au b du 1° du B du I ».

L’infir­mier est quant à lui com­pé­tent sur pres­crip­tion médi­cale et à condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment pour effec­tuer des injec­tions de médi­ca­ments à des fins anal­gé­si­ques dans des cathé­ters péri­du­raux et intra­thé­caux ou placés à proxi­mité d’un tronc ou d’un plexus ner­veux, mis en place par un méde­cin et après que celui-ci a effec­tué la pre­mière injec­tion (arti­cle R. 4311-9 2° du CSP).

Il est également com­pé­tent pour assu­rer la sur­veillance et le retrait de cathé­ters péri­ner­veux pour anal­gé­sie pos­to­pé­ra­toire mis en place par un méde­cin, sur pres­crip­tion médi­cale (arti­cle R. 4311-7 4°bis du CSP).

Retrouvez la posi­tion de l’Ordre en ver­sion PDF :
https://www.ordre-infir­miers.fr/system/files/inline-files/Position%20sur­veillance%20ALR%20%281%29.pdf

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