Position de l’ONI relative à la compétence de l’infirmier dans le cadre de la surveillance des ALR (anesthésie loco-régionale)
12 juillet 2025
Lors de la séance du Conseil national de l’Ordre des infirmiers du 19 juin 2025, après avis favorable de la commission exercice professionnel, les membres du Conseil national ont adopté une position concernant la compétence de l’infirmier dans le cadre de la surveillance des ALR (anesthésie loco-régionale).
À titre liminaire, il convient de rappeler que les infirmiers sont tenus d’exercer dans les limites de leurs compétences, conformément aux dispositions de l’article R. 4312-10 du Code de la Santé Publique lequel prévoit que : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
Après examen de la réglementation en vigueur, le Conseil a estimé que :
En pré-anesthésie : Le rôle de l’infirmier dépend du protocole mis en place dans le service. Au regard du décret de compétence, l’infirmier est compétent pour la préparation du patient en vue de l’intervention, notamment pour la réalisation des soins cutanés préopératoires. Il est également en mesure de recueillir des observations de toute natures susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et l’appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme et fréquence respiratoires, taux de saturation en oxygène etc.
En peropératoire : L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat est seul compétent pour surveiller l’anesthésie loco-régionale durant une intervention chirurgicale.
En postopératoire : L’infirmier est compétent, sur prescription médicale et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, pour effectuer des injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d’un tronc ou d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection.
Il est également compétent pour assurer la surveillance et le retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin, sur prescription médicale.
L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur en postopératoire.
Argumentaire juridique :
L’anesthésie locale ou anesthésie loco régionale est définie par l’académie de médecine comme une « Anesthésie d’action locale ou portant sur une région limitée du système nerveux, qui se fait par injection soit intravasculaire, soit sur un gros tronc nerveux (bloc) ou sur une partie des racines médullaires (épidurale, extradurale, péridurale, rachianesthésie) ».
Le cadre légal de la pratique de l’anesthésie allant de la période pré-anesthésique à la sortie du patient de la salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) est fixé par les articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du Code de la santé publique.
En pré-anesthésie, l’article D. 6124-91 du Code de la santé publique prévoit que : « Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, assurent les garanties suivantes : 1° Une consultation préanesthésique, lorsqu’il s’agit d’une intervention programmée ; (…) ».
Cette consultation est réalisée par le médecin anesthésiste-réanimateur (article D. 6124-92 du CSP).
En amont de l’intervention, le rôle de l’infirmier dépendra du protocole mis en place dans le service.
Au regard du décret de compétence, l’infirmier est compétent pour la préparation du patient en vue de l’intervention. En effet, l’article R. 4311-7 du CSP dispose que : « Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : « 26° Préparation de la personne en vue d’une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; ».
Il est également en mesure de recueillir des observations de toute natures susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme et fréquence respiratoires, taux de saturation en oxygène etc (article R. 4312-5 19° du CSP).
En peropératoire, pendant une intervention chirurgicale l’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat est seul habilité à pratiquer l’anesthésie loco-régionale et réinjecter le produit dans le cas où le dispositif a été placé par le médecin anesthésiste réanimateur, accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en oeuvre de ces techniques.
En effet, aux termes de l’article R. 4311-12 du CSP :
« I. (…) B.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
1° Pratiquer les techniques suivantes :
a) Anesthésie générale ;
b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
c) Réanimation per-opératoire ;
2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en oeuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° (…) »
L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat est donc seul compétent pour surveiller l’anesthésie loco-régionale en per-opératoire durant une intervention chirurgicale.
En postopératoire, l’infirmier formé à ce type de surveillance assure la surveillance post interventionnelle en SSPI, en chambre, ou dans l’espace spécifique adapté prévu à l’article D. 6124-302, selon les cas.
L’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat est compétent pour intervenir en vue de la prise en charge de la douleur en postopératoire.
L’article R. 4311-12 du CSP dispose que : « II.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I ».
L’infirmier est quant à lui compétent sur prescription médicale et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment pour effectuer des injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d’un tronc ou d’un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection (article R. 4311-9 2° du CSP).
Il est également compétent pour assurer la surveillance et le retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin, sur prescription médicale (article R. 4311-7 4°bis du CSP).
Retrouvez la position de l’Ordre en version PDF :
https://www.ordre-infirmiers.fr/system/files/inline-files/Position%20surveillance%20ALR%20%281%29.pdf