Position de l’Ordre sur la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers
12 juillet 2025
Lors de la séance du Conseil national de l’Ordre des infirmiers du 19 juin 2025, après avis favorable de la commission exercice professionnel, les membres du Conseil national ont adopté une position concernant la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers.
À titre liminaire, il convient de rappeler que les infirmiers sont tenus d’exercer dans les limites de leurs compétences, conformément aux dispositions de l’article R. 4312-10 du Code de la Santé Publique lequel prévoit que : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
➡ Après examen de la réglementation en vigueur, le Conseil a estimé que l’infirmier est compétent pour réaliser des injections ou des perfusions de produits d’origine humaine.
La condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment dépend du résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
Lorsque le RCP du produit d’origine humaine exige, préalablement à l’injection ou la perfusion un contrôle d’identité et de compatibilité obligatoire effectué par l’infirmier, dans ce cas l’infirmier ne peut injecter le produit qu’à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.
Par exemple : La transfusion de produits sanguins labiles (concentrés de globules rouges, concentrés de plaquettes, plasma) : La transfusion de produits sanguins labiles implique un contrôle d’identité et de compatibilité.
Si en revanche le RCP du produit d’origine humaine n’exige pas, préalablement à l’injection ou la perfusion, un contrôle d’identité et de compatibilité obligatoire effectué par l’infirmier, ce dernier peut injecter le produit sans qu’il soit obligatoire qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.
Par exemple : L’injection d’immunoglobulines d’origine humaine, dans la mesure où le RCP n’exige pas de contrôle d’identité et de compatibilité peut être réalisée par un infirmier sans qu’il soit nécessaire qu’un médecin puisse intervenir à toute moment.
➡ A cet égard voir la note : Position et recommandations du Conseil national de l’Ordre des infirmiers relatives à l’administration d’immunoglobulines humaines par les infirmiers au domicile des patients, via ce lien.
Argumentaire juridique :
L’article R. 4311-7 du CSP dispose que : « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale ou d’une prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ; (…) ».
Les actes entrant dans le champ d’application de cet article peuvent être réalisés par l’infirmier, sur prescription médicale ou prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée, sans qu’il ne soit obligatoire qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.
L’article R. 4311-9 du CSP prévoit quant à lui que : « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment :
1° Injections et perfusions de produits d’origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l’exige, un contrôle d’identité et de compatibilité obligatoire effectué par l’infirmier ou l’infirmière ; (…) ».
Les actes entrant dans le champ d’application de cet article peuvent être réalisés par l’infirmier, sur prescription médicale, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.
Retrouvez la position de l’Ordre en version PDF.
– https://www.ordre-infirmiers.fr/position-de-l-ordre-sur-la-realisation-d-injections-et-de-perfusions-de-produits-d-origine-humaine
– https://www.ordre-infirmiers.fr/system/files/inline-files/Position%20injection%20et%20perfusion%20produits%20d%27origine%20humaine%201.pdf