IDE hospitaliers : passage en classe sup amélioré

17 mai 2007

Un décret du 15 mai accorde une bonification en début de carrière, et augmente de 13 % le nombre d’infirmières de classe supérieure dans la Fonction Publique Hospitalière (même travail, mais meilleure rémunération !).

Selon ce texte, confor­mé­ment au pro­to­cole d’octo­bre 2006 (signé par la CFE-CGC) :
 la pro­por­tion des infir­miers de classe supé­rieure par rap­port à l’effec­tif total du corps des infir­miers passe de 30 % actuel­le­ment, à 34 % à comp­ter du 1er juillet 2007.
 Une boni­fi­ca­tion de six mois d’ancien­neté est accor­dée aux infir­miers clas­sés au 2e échelon de la classe nor­male.

Le der­nier échelon de la classe supé­rieure permet de gagner 220 euros de plus que le der­nier échelon de la classe nor­male. Le SNPI CFE-CGC réclame que le pour­cen­tage passe à 100 %, comme c’est déjà le cas pour les IDE spé­cia­li­sées depuis 2001.

Principaux extraits du Décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 por­tant modi­fi­ca­tion de cer­tai­nes dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves aux corps des per­son­nels infir­miers, des per­son­nels de réé­du­ca­tion et des per­son­nels médico-tech­ni­ques de caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (JO du 16.05.07, NOR : SANH0721656D)

Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves aux per­son­nels infir­miers de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

Article 2

Une boni­fi­ca­tion de six mois d’ancien­neté est accor­dée aux infir­miers clas­sés au 2e échelon de la classe nor­male, dans la limite de la durée moyenne de ser­vice res­tant exigée pour un avan­ce­ment à l’échelon supé­rieur. »

Article 3

« La pro­por­tion des infir­miers de classe supé­rieure par rap­port à l’effec­tif total du corps des infir­miers est fixée ainsi qu’il suit :
 34 % à comp­ter du 1er juillet 2007 ;
 37 % à comp­ter du 1er jan­vier 2008 ;
 40 % à comp­ter du 1er jan­vier 2009. »

Article 4

Les agents nommés dans le corps des infir­miers régi par le pré­sent décret qui avaient anté­rieu­re­ment la qua­lité de fonc­tion­naire ou d’agent non titu­laire sont reclas­sés dans les condi­tions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 men­tionné à l’arti­cle 1er. »

Article 9

Peuvent être déta­chés dans l’un des corps régis par le pré­sent décret les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un corps ou cadre d’emplois d’infir­mier.

Le déta­che­ment est pro­noncé à équivalence de grade et à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immé­dia­te­ment supé­rieur à celui que déte­nait l’inté­ressé dans son grade d’ori­gine.

Le fonc­tion­naire déta­ché conserve, dans la limite de l’ancien­neté moyenne exigée pour une pro­mo­tion à l’échelon supé­rieur, l’ancien­neté d’échelon acquise dans son pré­cé­dent grade lors­que l’aug­men­ta­tion de trai­te­ment consé­cu­tive à son déta­che­ment est infé­rieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avan­ce­ment d’échelon dans son grade d’ori­gine ou à celle qui a résulté de sa pro­mo­tion au der­nier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon ter­mi­nal de son grade d’ori­gine.

Les fonc­tion­nai­res placés en posi­tion de déta­che­ment dans l’un des corps men­tion­nés au pré­sent décret concou­rent pour les avan­ce­ments d’échelon et de grade dans les mêmes condi­tions que les fonc­tion­nai­res de ces corps.

II. - Les fonc­tion­nai­res placés en posi­tion de déta­che­ment depuis trois ans au moins dans l’un des corps régis par le pré­sent décret peu­vent être inté­grés dans le corps de déta­che­ment, sur leur demande après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire.

Ils sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occu­paient en posi­tion de déta­che­ment avec conser­va­tion de l’ancien­neté acquise dans l’échelon.

Les ser­vi­ces accom­plis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’ori­gine sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces accom­plis dans le corps d’inté­gra­tion. »

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