Textes du 20 août 2008 sur le diplôme de cadre de santé

23 août 2008

Un texte pré­pare en cati­mini la "VAE cadre", vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, en ins­tau­rant des dis­pen­ses par­tiel­les ou tota­les de for­ma­tion :

Décret n° 2008-806 du 20 août 2008 modi­fiant le décret n° 95-926 du 18 août 1995 por­tant créa­tion d’un diplôme de cadre de santé (NOR : SJSH0816392D)

Article 1

A l’arti­cle 3 du décret du 18 août 1995 sus­visé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les condi­tions dans les­quel­les des dis­pen­ses par­tiel­les ou tota­les de for­ma­tion peu­vent être accor­dées ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés d’évaluation spé­ci­fi­ques pour la vali­da­tion des modu­les ne fai­sant pas l’objet d’une dis­pense. »

***********************************************************

Arrêté du 20 août 2008 modi­fiant l’arrêté du 18 août 1995 modi­fié rela­tif au diplôme de cadre de santé
(NOR : SJSH0816383A)

La minis­tre de la santé, de la jeu­nesse, des sports et de la vie asso­cia­tive,

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modi­fié por­tant créa­tion d’un diplôme de cadre de santé ;

Vu le décret n° 2006-1719 du 23 décem­bre 2006 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels ;

Vu l’arrêté du 18 août 1995 modi­fié rela­tif au diplôme de cadre de santé ;

Vu l’arrêté du 24 août 2007 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au brevet pro­fes­sion­nel d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels ;

Vu l’avis de la com­mis­sion inter­pro­fes­sion­nelle du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les du 16 mars 2007,

Arrête :

Article 1

Il est inséré, après l’arti­cle 12 de l’arrêté du 18 août 1995 sus­visé, un arti­cle 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. ― En vue d’obte­nir le diplôme de cadre de santé, les infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels titu­lai­res du brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels sont dis­pen­sés de l’ensei­gne­ment théo­ri­que et des stages des modu­les 1, 2, 3 et 5, ainsi que des épreuves de vali­da­tion de ceux-ci. Ils doi­vent suivre, au sein d’un ins­ti­tut de for­ma­tion des cadres de santé auto­risé, l’ensei­gne­ment théo­ri­que des modu­les 4 et 6 et effec­tuer un stage de quatre semai­nes dans un établissement de santé. Les moda­li­tés d’évaluation des deux modu­les leur sont spé­ci­fi­ques. »

Article 2

Il est ajouté à la fin de l’annexe II « Evaluation » du même arrêté les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Les moda­li­tés de vali­da­tion des modu­les 4 et 6 pré­vues à l’arti­cle 12-1 sont ainsi défi­nies :

- a) Pour le module 4 spé­ci­fi­que­ment : une épreuve écrite d’ana­lyse et de syn­thèse rela­tive à une situa­tion pro­fes­sion­nelle de cadre.
Cette épreuve donne lieu à une nota­tion sur 20 points.
L’épreuve est vali­dée si la note obte­nue par le can­di­dat est égale ou supé­rieure à 10 sur 20.

En cas d’échec, l’épreuve est repas­sée sans néces­sité de suivre un nou­veau cycle d’ensei­gne­ment du module 4.
La réci­dive de l’échec entraîne le redou­ble­ment du module suivi d’une nou­velle pré­sen­ta­tion à l’épreuve.

- b) Pour les modu­les 4 et 6 conjoin­te­ment : une argu­men­ta­tion orale d’un tra­vail écrit élaboré à partir d’une pro­blé­ma­ti­que liée à une situa­tion pro­fes­sion­nelle de cadre vécue en stage.
Cette épreuve donne lieu à une nota­tion sur 20 points.
L’épreuve est vali­dée si la note obte­nue par le can­di­dat est égale ou supé­rieure à 10 sur 20, ce qui entraîne la vali­da­tion du module 6.

En cas d’échec, l’épreuve est repas­sée sans néces­sité de suivre un nou­veau cycle d’ensei­gne­ment des modu­les 4 et 6.
La réci­dive de l’échec entraîne le redou­ble­ment du module 6 suivi d’une nou­velle pré­sen­ta­tion à l’épreuve.
La vali­da­tion du module 4 néces­site de vali­der suc­ces­si­ve­ment les épreuves d’évaluation pré­vues aux a et b. »

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